A/HRC/RES/34/16 1. Prend note avec satisfaction du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la protection des droits de l’enfant dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 20303 ; 2. Engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants jouissent de tous leurs droits, sans discrimination d’aucune sorte, y compris dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs et les cibles du Programme 2030 ; 3. Réaffirme que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le principe fondamental guidant les personnes chargées de l’élever et de le protéger et qu’il faut promouvoir la capacité des familles et des pourvoyeurs de soins d’assurer à l’enfant des soins et un environnement sûr ; I. Une approche de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 fondée sur les droits de l’enfant 4. Demande aux États de promouvoir, protéger, respecter et réaliser les droits de l’enfant et de les intégrer dans l’ensemble de la législation, des politiques, des programmes et des budgets, selon qu’il conviendra, visant à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 5. Demande également aux États de ne laisser aucun enfant de côté dans la mise en œuvre des objectifs et des cibles du Programme 2030 et de prêter une attention particulière aux enfants marginalisés et vulnérables, notamment, mais non exclusivement, aux enfants handicapés, aux enfants touchés par le VIH/sida, aux filles enceintes, aux enfants touchés par un conflit armé et aux enfants réfugiés, aux enfants appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, aux enfants vivant dans la pauvreté, aux enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, aux enfants migrants, notamment aux enfants migrants non accompagnés, aux enfants demandeurs d’asile, aux enfants apatrides, aux enfants ayant affaire au système de justice pénale, y compris à ceux qui sont privés de liberté, aux enfants autochtones, aux enfants recrutés ou susceptibles d’être recrutés par des groupes criminels organisés et des groupes armés, et aux enfants ayant des besoins spéciaux ; 6. Encourage les États à favoriser une approche fondée sur les droits de l’enfant dans la mise en œuvre du Programme 2030, conformément à leurs obligations selon le droit international et sur la base de principes, parmi lesquels les principes des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, de l’égalité et de la non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement ainsi qu’à la participation, de la viabilité, de la transparence, de la coopération internationale et de la responsabilité ; 7. Souligne combien il est important que les droits de l’enfant fassent partie intégrante des stratégies de développement durable, et demande instamment aux États d’intégrer une perspective relative aux droits de l’enfant dans leurs cadres de développement nationaux respectifs, en tenant compte des enfants les plus marginalisés et vulnérables, afin de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit laissé-pour-compte et à ce que les plus défavorisés soient aidés en premier ; 8. Réaffirme le Programme d’Action d’Addis-Abeba, qui fait partie intégrante du Programme 2030, où il est reconnu que l’investissement en faveur des enfants joue un rôle primordial dans la réalisation d’un développement ouvert à tous, équitable et durable pour les générations présentes et futures, et qu’il importe au plus haut point de promouvoir et de protéger les droits de tous les enfants et aussi de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit oublié, et rappelant la résolution 28/19 du Conseil, en date du 27 mars 2015, relative à un meilleur investissement dans les droits de l’enfant : 3 4 A/HRC/34/27. GE.17-05580

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