A/HRC/RES/34/16
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme sur la protection des droits de l’enfant dans la mise en
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 20303 ;
2.
Engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
que les enfants jouissent de tous leurs droits, sans discrimination d’aucune sorte, y compris
dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs et les cibles du Programme 2030 ;
3.
Réaffirme que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit
être le principe fondamental guidant les personnes chargées de l’élever et de le protéger et
qu’il faut promouvoir la capacité des familles et des pourvoyeurs de soins d’assurer à
l’enfant des soins et un environnement sûr ;
I. Une approche de la mise en œuvre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030
fondée sur les droits de l’enfant
4.
Demande aux États de promouvoir, protéger, respecter et réaliser les droits de
l’enfant et de les intégrer dans l’ensemble de la législation, des politiques, des programmes
et des budgets, selon qu’il conviendra, visant à mettre en œuvre le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 ;
5.
Demande également aux États de ne laisser aucun enfant de côté dans la mise
en œuvre des objectifs et des cibles du Programme 2030 et de prêter une attention
particulière aux enfants marginalisés et vulnérables, notamment, mais non exclusivement,
aux enfants handicapés, aux enfants touchés par le VIH/sida, aux filles enceintes, aux
enfants touchés par un conflit armé et aux enfants réfugiés, aux enfants appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, aux enfants vivant dans la
pauvreté, aux enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, aux enfants migrants,
notamment aux enfants migrants non accompagnés, aux enfants demandeurs d’asile, aux
enfants apatrides, aux enfants ayant affaire au système de justice pénale, y compris à ceux
qui sont privés de liberté, aux enfants autochtones, aux enfants recrutés ou susceptibles
d’être recrutés par des groupes criminels organisés et des groupes armés, et aux enfants
ayant des besoins spéciaux ;
6.
Encourage les États à favoriser une approche fondée sur les droits de l’enfant
dans la mise en œuvre du Programme 2030, conformément à leurs obligations selon le droit
international et sur la base de principes, parmi lesquels les principes des droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous, de l’égalité et de la non-discrimination, de l’intérêt
supérieur de l’enfant, du droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement ainsi
qu’à la participation, de la viabilité, de la transparence, de la coopération internationale et
de la responsabilité ;
7.
Souligne combien il est important que les droits de l’enfant fassent partie
intégrante des stratégies de développement durable, et demande instamment aux États
d’intégrer une perspective relative aux droits de l’enfant dans leurs cadres de
développement nationaux respectifs, en tenant compte des enfants les plus marginalisés et
vulnérables, afin de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit laissé-pour-compte et à ce que les
plus défavorisés soient aidés en premier ;
8.
Réaffirme le Programme d’Action d’Addis-Abeba, qui fait partie intégrante
du Programme 2030, où il est reconnu que l’investissement en faveur des enfants joue un
rôle primordial dans la réalisation d’un développement ouvert à tous, équitable et durable
pour les générations présentes et futures, et qu’il importe au plus haut point de promouvoir
et de protéger les droits de tous les enfants et aussi de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit
oublié, et rappelant la résolution 28/19 du Conseil, en date du 27 mars 2015, relative à un
meilleur investissement dans les droits de l’enfant :
3
4
A/HRC/34/27.
GE.17-05580
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos