A/HRC/RES/34/16 renforcement des capacités des bureaux nationaux de statistique dans les pays en développement, afin qu’ils soient en mesure d’assurer efficacement la collecte et l’analyse des données, selon le mandat et le projet prévu au titre des objectifs de développement durable et dans le respect de ces objectifs afin de garantir la promotion et la réalisation des droits de l’enfant ; 17. Encourage les États, s’appuyant sur les mécanismes nationaux existants, en particulier les institutions nationales des droits de l’homme et les processus d’examen, avec une large participation multipartite, à revoir le cadre juridique et politique national, à suivre les progrès accomplis et les enseignements tirés de l’expérience, à envisager des solutions possibles et à faire en sorte que les lois, les politiques et les programmes soient axés sur la réalisation des objectifs et des cibles de développement durable et le respect des obligations en matière de droits de l’homme, et, à ce titre, intègrent les droits de l’enfant afin d’en garantir le respect et la promotion ; 18. Encourage également les États, lors des examens nationaux des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable, à tenir compte des rapports et des recommandations émanant des mécanismes d’examen de la situation des droits de l’homme auxquels ils participent déjà, en y intégrant les informations fournies par les mécanismes nationaux de suivi et d’examen des questions liées aux droits de l’enfant, dont le Parlement, les administrations locales, les institutions nationales des droits de l’homme et les médiateurs ainsi que les mécanismes nationaux permanents chargés de l’établissement de rapports et de la coordination en matière de droits de l’homme, selon qu’il conviendra ; 19. Salue le rôle joué par les organisations de la société civile à l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030, et leur sait gré de leur participation active et de leur contribution au processus de suivi et d’évaluation à travers les mécanismes en place, particulièrement en ce qui concerne les droits de l’enfant ; 20. Encourage le secteur privé à faire en sorte que leurs activités soient conformes aux dispositions du droit international des droits de l’homme et aux normes pertinentes, y compris à celles relatives aux droits de l’enfant, aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et aux Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, en s’engageant à faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les droits de l’enfant, de manière à identifier, prévenir et atténuer les effets négatifs éventuels de leurs opérations sur l’exercice de ces droits ; 21. Considère qu’un enfant capable de discernement devrait se voir garantir le droit d’exprimer librement son opinion, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, sur toutes les questions qui l’intéressent, l’importance accordée à ses vues étant fonction de son âge et de sa maturité, et engage les États, selon qu’il conviendra, à faire connaître aux enfants le Programme 2030 et les droits de l’enfant, et à faciliter, y compris par l’octroi de fonds, la participation effective et la consultation active des enfants pour toutes les questions qui les concernent s’agissant de la mise en œuvre, du contrôle, du suivi et de l’examen du Programme 2030, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; II. Promotion et protection des droits de l’enfant dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 22. Engage instamment les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 afin de contribuer à la réalisation des droits de l’enfant, notamment : a) En éliminant l’extrême pauvreté et en réduisant le nombre d’enfants qui vivent dans la pauvreté par, notamment, la mise en place de systèmes de sécurité sociale, y compris des socles de protection sociale, qui garantissent l’accès aux soins de santé essentiels et la sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, au moins à un niveau 6 GE.17-05580

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