Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/74/166 8. Accueille avec satisfaction le rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 24 sur les mesures prises conformément à la résolution 34/24 en date du 24 mars 2017 25 du Conseil des droits de l’homme pour renforcer la capacité du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, notamment de sa structure de terrain à Séoul, afin de permettre la mise en œuvre des recommandations pertinentes formulées par le Groupe d ’experts indépendants sur l’établissement des responsabilités qui visent à renforcer les mesures actuelles de surveillance et de collecte de données, à créer un répertoire central des informations et éléments de preuve et à faire évaluer l’ensemble des informations et des témoignages par des experts en matière de responsabilité juridique en vue d’élaborer des stratégies applicables dans tout processus ultérieur d ’établissement des responsabilités ; 9. Se félicite des mesures prises en application de la résolution 40/20 du Conseil des droits de l’homme pour poursuivre les efforts décrits ci-dessus, appuie sans réserve l’action menée par le Haut-Commissariat en application de ladite résolution pour que les violations du droit international qu ’aurait commises la République populaire démocratique de Corée ou qui auraient été perpétrées sur son territoire ne restent pas impunies, et invite tous les États à appuyer ces efforts ; 10. Remercie de nouveau la Commission d’enquête de son travail, souligne l’importance que continue de revêtir son rapport et regrette que les autorités de la République populaire démocratique de Corée n’aient pas coopéré avec elle et lui aient notamment refusé l’accès au pays ; 11. Prend acte de la conclusion de la Commission d’enquête selon laquelle l’ensemble des témoignages qu’elle a réunis et les informations qu’elle a reçues constituent des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l ’humanité ont bel et bien été commis en République populaire démocratique de Corée, dans le cadre de politiques établies au plus haut niveau de l’État depuis des décennies et par des institutions contrôlées par ses dirigeants, conclusion confirmée par la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans le rapport qu’elle a présenté au Conseil des droits de l’homme en application de la résolution 34/24 ; 12. Déplore que les autorités de la République populaire démocratique de Corée n’aient pas engagé de poursuites contre les responsables de violations des droits de l’homme, y compris les violations considérées par la Commission d’enquête comme pouvant constituer des crimes contre l’humanité, et engage la communauté internationale à coopérer en vue d’établir les responsabilités et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces crimes ne restent pas impunis ; 13. Engage le Conseil de sécurité à continuer d’examiner les conclusions et recommandations pertinentes de la Commission d’enquête et à prendre les mesures voulues pour établir les responsabilités, notamment en envisageant de renvoyer devant la Cour pénale internationale la situation en République populaire démocratique de Corée et en envisageant l’adoption de nouvelles sanctions ciblées contre ceux qui semblent porter la plus grande part de responsabilité dans les violations des droits de l’homme dont la Commission a déclaré qu’elles pouvaient constituer des crimes contre l’humanité ; 14. Engage également le Conseil de sécurité à continuer d’examiner la situation en République populaire démocratique de Corée, y compris en matière de __________________ 24 25 19-22298 A/HRC/40/36. Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément n o 53 (A/72/53), chap. IV, sect. A. 9/12

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