A/RES/56/13 réglementation, adopté une convention ou pris d’autres mesures en vue de l’application des dispositions de l’Accord, avant même qu’il ne soit entré en vigueur, Considérant que, selon les dispositions de la Convention, du Code de conduite pour une pêche responsable et de l’Accord, les États exploitant des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer et les États côtiers concernés s’acquittent de leur obligation de coopérer en adhérant aux organismes ou en participant aux arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêches, ou en acceptant d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par un tel organisme ou arrangement, et que les États qui ont un intérêt réel dans les pêches peuvent devenir membres de l’organisme ou participants à l’arrangement en question, Consciente de l’obligation qui incombe aux États de coopérer, directement ou par l’intermédiaire d’organismes sous-régionaux, régionaux ou mondiaux, en vue de mettre les États en développement, surtout les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, mieux à même d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ainsi que de mettre en valeur leurs propres pêches en ce qui concerne ces stocks, Consciente également de l’importance de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui s’inspire du cadre juridique institué par la Convention, et notant que si vingt-deux États l’ont accepté, il n’est cependant pas encore entré en vigueur, Notant avec préoccupation que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, y compris les activités mentionnées dans le rapport du Secrétaire général 5, risque fort d’épuiser les stocks de certaines espèces de poissons, et exhortant à cet égard les États et entités à collaborer aux efforts faits pour mettre fin à ce type d’activités, Se félicitant de l’adoption par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture d’un Plan d’action international visant à prévenir, décourager et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, centré sur les responsabilités primordiales incombant à l’État du pavillon et l’adoption par les États de toutes les mesures relevant de leur compétence selon le droit international, à savoir les mesures du ressort de l’État du port, les mesures du ressort de l’État côtier, les mesures relatives au commerce et les mesures destinées à faire en sorte que leurs nationaux ne soutiennent pas ce type d’activités et ne s’y livrent pas, Notant que le Plan d’action international a pour objet de prévenir, décourager et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée en dotant tous les États des moyens d’agir par des mesures globales, efficaces et transparentes, notamment dans le cadre d’organismes régionaux compétents de gestion des fonds de pêche créés en conformité avec les règles du droit international, Rappelant que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture avait adopté en 1999 des plans d’action internationaux pour la gestion de la capacité de pêche, pour la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers et pour la conservation et la gestion des requins, _______________ 5 A/56/58/Add.1, par. 61. 3

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