A/HRC/RES/35/13
Réaffirmant que la famille, en tant qu’unité fondamentale de la société et milieu
naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, doit recevoir la protection et
l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Affirmant que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement,
le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires et qu’elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse et
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté,
Conscient de la capacité de la famille de contribuer au développement national et à
la réalisation des grands objectifs de chaque société ainsi que des Nations Unies, et
constatant avec préoccupation que cette contribution demeure sous-estimée,
Rappelant que l’engagement pris par tous les États avec l’adoption du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 1, de ne laisser personne de côté suppose que
l’on s’attaque aux inégalités et à la discrimination et qu’il est l’occasion de lutter contre les
injustices faites, entre autres, aux personnes âgées, en particulier à celles qui sont
marginalisées ou dans des situations de vulnérabilité, et à leur famille,
Sachant la contribution essentielle que les personnes âgées peuvent continuer à
apporter au fonctionnement des sociétés et à la mise en œuvre du Programme 2030 si des
garanties suffisantes sont mises en place,
Se félicitant de la tenue du séminaire intersessions sur la protection de la famille et
le handicap,
1.
Réaffirme que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et
qu’elle a droit à la protection de la société et de l’État ;
2.
Réaffirme également qu’il incombe au premier chef aux États de promouvoir
et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de chacun, y compris des
personnes âgées, et souligne l’importance cruciale que revêt le plein respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales de tous les membres de la famille, notamment des
personnes âgées ;
3.
Souligne qu’il incombe au premier chef aux États de promouvoir, de fournir
et de garantir l’accès des personnes âgées aux services sociaux de base, compte tenu des
besoins particuliers de ces personnes, et souligne à cette fin la nécessité de travailler avec
les autorités locales, la société civile, notamment avec les organisations
intergouvernementales, le secteur privé, les volontaires et les milieux associatifs, les
personnes âgées elles-mêmes et les associations de personnes âgées et de défense des
personnes âgées, ainsi que les familles et les collectivités ;
4.
Reconnaît que les personnes âgées rencontrent des obstacles à l’exercice de
tous les droits de l’homme dans des domaines tels que la prévention de la violence et de la
maltraitance et la protection contre ces phénomènes, la protection sociale, l’alimentation et
la nutrition, le logement, l’emploi, la capacité juridique, l’accès à la justice, les services de
santé, tant physique que mentale, ainsi que les services de soins palliatifs et de longue
durée, qu’une analyse approfondie de ces obstacles est indispensable et que des mesures
doivent être prises pour mieux en venir à bout ;
5.
Invite à nouveau tous les États à donner aux personnes âgées les moyens de
participer pleinement et efficacement à la vie économique, politique et sociale de leur société ;
6.
Souligne combien il est important de protéger et de promouvoir les droits de
l’homme des personnes âgées et demande instamment aux États d’intégrer la promotion et
le respect des droits de l’homme des personnes âgées dans leurs cadres de développement
nationaux respectifs, en tenant compte de celles qui sont marginalisées ou dans des
situations de grande vulnérabilité, afin de veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte et à
ce que les plus défavorisés soient aidés en premier ;
1
2
Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
GE.17-11306