A/HRC/RES/35/13 15. Demeure convaincu que les personnes âgées, notamment les personnes âgées handicapées, et les membres de leur famille doivent recevoir la protection et l’aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance par tout un chacun des droits qui sont les siens ; 16. Insiste sur le rôle joué par les familles en faveur de leurs membres, y compris lorsqu’il s’agit de personnes âgées, et a conscience du potentiel qu’elles ont de contribuer à la défense et à la protection des personnes âgées en leur sein ; 17. Souligne que la famille demeure pour les personnes âgées le milieu le plus proche et celui dans lequel elles peuvent le plus immédiatement exploiter leur potentiel et mener une vie enrichissante, et que la réalisation des droits de l’homme des personnes âgées peut être profondément influencée par la qualité de la vie qu’elles mènent et par l’appui et l’aide qui leur sont apportés, notamment par l’accès qu’elles ont à un éventail de services d’appui qui répondent à leurs choix, à leurs souhaits et à leurs besoins ; 18. Affirme que les personnes âgées ont des droits égaux en ce qui concerne la vie de famille, et que les États devraient garantir l’exercice de ces droits et prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des personnes âgées, et fournir aux personnes âgées et à leur famille, suffisamment tôt, un éventail complet d’informations et de services, dont des services d’accompagnement ; 19. Souligne qu’il est essentiel de consulter les personnes âgées pour élaborer et adopter une législation et des politiques portant sur leurs besoins et préoccupations particuliers ; 20. Encourage les États à redoubler d’efforts pour faire connaître le Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement (2002), notamment en favorisant et en soutenant les initiatives qui visent à véhiculer auprès du public une image positive des personnes âgées et des multiples contributions qu’elles apportent à la vie de leur famille, de leur communauté et de la société, et en travaillant, selon qu’il convient, avec les institutions et les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux compétents ; 21. Encourage également les États à poursuivre les efforts engagés pour mettre en œuvre le Plan d’action international de Madrid et intégrer les préoccupations des personnes âgées dans leurs programmes de politique générale, en ayant à l’esprit l’importance décisive de l’interdépendance, la solidarité et la réciprocité intergénérationnelles dans la famille pour le développement social et la réalisation de tous les droits de l’homme des personnes âgées, et à prévenir la discrimination à l’égard des personnes âgées et garantir leur intégration sociale ; 22. Reconnaît qu’il importe de renforcer les partenariats et la solidarité entre les générations, et demande à cet égard aux États de promouvoir les possibilités d’échanges volontaires, constructifs et réguliers entre les générations au sein de la famille, sur le lieu de travail et dans la société en général ; 23. Encourage les États et les organismes non gouvernementaux à mettre en place des services sociaux et d’aide à la personne afin de soutenir l’ensemble de la famille et les différents aidants lorsqu’il y a des personnes âgées au domicile familial, et à mettre ces mesures au service en particulier des familles à faible revenu, afin qu’elles puissent prendre soin des personnes âgées vivant dans le domicile familial ; 24. Reconnaît la capacité des personnes âgées de jouer un rôle de premier plan dans la famille et dans la communauté en matière d’éducation, de communication et de résolution des conflits ; 25. Souligne la nécessité pour les États d’adopter des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes âgées, dans l’optique de favoriser le respect des droits et de la dignité de ces personnes ; 26. Demande instamment aux États, conformément à leurs obligations découlant du droit international des droits de l’homme, de fournir à la famille, en tant qu’élément naturel et fondamental de la société, une protection, un appui et une aide efficaces, et encourage à cet égard les États à prendre, en fonction des besoins, des mesures effectives utiles, au maximum des ressources dont ils disposent ; 4 GE.17-11306

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