A/RES/65/197 37. Constate que la discrimination à l’égard des enfants et l’exploitation de ces derniers, notamment au cours de la petite enfance, nuisent à leur qualité de vie et risquent de limiter leurs perspectives de survie, et appelle les États à prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que l’enfant est protégé contre toute forme de discrimination et d’exploitation ; 38. Constate également que, tout en veillant à ce que les enfants puissent exercer leurs droits, y compris au cours de la petite enfance, les États doivent respecter les responsabilités, les droits et les devoirs qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, selon la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci l’orientation et les conseils appropriés, d’une manière qui corresponde à son âge, à son degré de maturité et au développement de ses capacités ; 39. Constate en outre que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut y être laissé, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État, et demande aux États de proposer en pareil cas des solutions de remplacement adaptées, conformément à leur législation nationale, de préférence dans un cadre à caractère familial ; 40. Est consciente que le droit à l’éducation est étroitement lié au développement maximum de l’enfant et que l’enseignement, scolaire ou extrascolaire, doit avoir pour objectif de développer l’autonomie de l’enfant, notamment au cours de la petite enfance, en stimulant ses compétences, ses capacités d’apprentissage, son estime de soi et sa confiance en lui, selon des modalités qui lui permettent d’apprendre grâce au jeu et à l’expérience acquise et qui reflètent ses droits et sa dignité inhérente ; 41. Constate qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation des jeunes enfants, telles que définies dans l’objectif 1 de l’Éducation pour tous, s’agissant surtout des enfants les plus vulnérables et défavorisés, compte tenu qu’il est avéré que la bonne qualité des soins et de l’éducation dispensés durant la petite enfance, tant en milieu familial que dans le cadre de programmes plus structurés, améliore les perspectives de survie, de croissance et de développement des enfants et leur potentiel d’apprentissage ; 42. Se félicite de la tenue à Moscou, du 27 au 29 septembre 2010, de la première Conférence mondiale sur l’éducation et la protection de la petite enfance, organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et encourage les États Membres à en étudier les conclusions et recommandations 30 ; 43. Invite tous les États à inclure, dans le cadre général de leurs politiques et programmes en faveur de tous les enfants, et dans les limites de leur juridiction, des dispositions appropriées pour la réalisation des droits de l’enfant dans la petite enfance et, en particulier, à : a) Veiller à ce que les droits de l’enfant, en particulier au cours de la petite enfance, soient pleinement respectés, sans discrimination d’aucune sorte, notamment en adoptant ou en continuant de mettre en œuvre des dispositifs réglementaires _______________ 30 Voir Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, document 2010/ED/MOSCOW/ME/1. Disponible à l’adresse suivante : www.unesco.org/new/fr/unesco/resources /publications/unesdoc-database/. 10

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