CRPD/C/GC/8
25.
Le droit des personnes handicapées à des conditions de travail justes et favorables est
un corollaire du droit à la possibilité de gagner sa vie en accomplissant un travail librement
choisi ou accepté. Il est une composante importante d’autres droits consacrés par la
Convention, notamment les droits syndicaux (art. 27, par. 1 c)) ; sa jouissance est à la fois
une condition préalable à la jouissance d’autres droits inscrits dans la Convention et le résultat
de la jouissance de ces droits, comme le droit à un niveau de vie adéquat (art. 28) grâce à une
rémunération décente24.
26.
Le droit à des conditions de travail justes et favorables est conféré à tous les
travailleurs handicapés dans tous les contextes, indépendamment de leur handicap, de leur
genre, de leur âge, de leur origine culturelle ou linguistique, ou de leur statut migratoire, et
qu’ils soient employés dans le secteur formel ou le secteur informel, indépendants ou
employés, dans le secteur agricole ou dans des zones rurales et reculées 25. En outre, ce droit
fait interdiction de se fonder sur le handicap d’une personne pour justifier le versement d’un
salaire inférieur au salaire minimum, et ce, quelles que soient les circonstances.
27.
Des conditions de travail justes et favorables pour les personnes handicapées
supposent l’accès aux prestations et protections dont bénéficient les autres travailleurs, telles
que pension de retraite, congé de maladie, congé de longue durée, congé parental, promotion,
repos, loisirs et congés payés périodiques26.
28.
Les travailleurs handicapés ont le droit de recevoir une rémunération égale à celle des
autres travailleurs lorsqu’ils effectuent un travail identique ou similaire. Ce principe de
l’égalité de rémunération s’applique également quand le travail est complétement différent
mais de valeur égale. Les États parties devraient veiller à ce que l’abandon des emplois
ségrégués n’exonère pas les employeurs de l’obligation de garantir un salaire égal pour un
travail de valeur égale.
29.
Le respect du droit à la sécurité et à l’hygiène sur les lieux de travail suppose
d’appliquer une politique nationale cohérente en matière de santé au travail qui inclue les
travailleurs handicapés. Cette politique doit avoir pour objet de prévenir les accidents et
blessures découlant du travail, liés au travail ou survenant pendant le travail. Elle devrait
prévoir la protection de tous les travailleurs, y compris ceux qui ont un handicap et ceux qui
ont des contrats de courte ou de longue durée, qui travaillent à temps partiel, qui sont
apprentis, qui sont indépendants, qui sont des travailleurs migrants ou qui sont employés dans
le secteur informel. Les organisations de personnes handicapées devraient participer à la
formulation, à l’application et à la révision de cette politique, le but étant de veiller à ce que
les politiques nationales ne permettent pas la discrimination.
30.
Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que la protection contre le
harcèlement lié au travail et à l’emploi s’étend à l’intégralité du cycle de l’emploi et exige
d’offrir des voies de recours utiles par la promulgation et l’application d’une législation
complète portant expressément sur la discrimination27. Cette législation devrait aller de pair
avec des voies de recours et des sanctions juridiques appropriées et efficaces en matière de
discrimination dans les procédures civiles, administratives et pénales. Les mesures de
réparation individuelles devraient s’accompagner de changements concrets sur le lieu de
travail afin de prévenir de nouvelles violations.
D.
Droits professionnels et syndicaux (art. 27, par. 1 c))
31.
Les droits syndicaux, la liberté d’association et le droit de grève sont déterminants
pour l’instauration, la préservation et la défense de conditions de travail justes et favorables.
Les syndicats devraient admettre, accepter et permettre la participation pleine et entière des
personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres. Les syndicats devraient jouer
un rôle important dans la défense du droit au travail des personnes handicapées, y compris
24
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27
GE.22-16259
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 23 (2016), par. 47 c).
Ibid., par. 5.
Pour plus de détails, voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale
no 23 (2016).
Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 6 (2018), par. 22.
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