CRPD/C/GC/8 particulier les femmes handicapées. La formation professionnelle dont il est fait mention à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 27 englobe toute formation suivie par des travailleurs handicapés aux fins de leur avancement. Les cours doivent être accessibles et les travailleurs doivent pouvoir demander l’apport d’aménagements raisonnables. G. Promotion des possibilités d’exercice d’une activité indépendante, de l’esprit d’entreprise et de l’organisation de coopératives (art. 27, par. 1 f)) 38. Les personnes handicapées ont le droit de choisir librement leur travail, notamment si elles souhaitent avoir le statut de travailleur indépendant, créer leur propre entreprise ou travailler dans une coopérative. Les États parties devraient prendre des mesures ciblées pour protéger et soutenir les personnes handicapées travaillant dans l’économie informelle, faciliter et accélérer leur transition vers l’économie formelle, et empêcher que le travail dans l’économie formelle ne devienne informel32. 39. La promotion des possibilités de travail librement choisi suppose l’accès à des informations accessibles sur l’entrepreneuriat, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi que d’autres formes de modèles d’entreprises et d’unités économiques, comme les coopératives33. L’accès, sans discrimination, aux services fournis aux entreprises, aux marchés, aux infrastructures et aux technologies, à la sécurité et à la santé au travail, aux services financiers, au mentorat et au réseautage doit également être pris en compte. Les États parties devraient concevoir et appliquer un cadre de politiques intégrées, incluant les personnes handicapées, qui assure la coordination entre les différents niveaux de gouvernement et la coopération entre organes et autorités compétents, notamment les autorités fiscales et les institutions de sécurité sociale34. H. Emploi dans le secteur public (art. 27, par. 1 g)) 40. Les dispositions de certains alinéas de l’article 27 s’appliquent aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Toutefois, lorsque l’État partie est l’employeur, il devrait adopter une approche plus rigoureuse de l’inclusion. Les États parties devraient mettre en place des normes objectives de manière à recruter et promouvoir les personnes handicapées sur la base du mérite et s’engager à employer davantage de personnes handicapées. Lorsqu’il y a lieu, ils devraient prendre des mesures spéciales pour sensibiliser le secteur public, attirer et recruter des personnes handicapées et soutenir les employés handicapés du secteur public, afin de tenir compte de la diversité de la population et de tirer parti des expériences vécues par les personnes handicapées. 41. Afin de stimuler l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, le Comité a recommandé aux États parties d’élaborer et d’appliquer des mesures d’action positive comme le financement ciblé des activités de promotion de l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, y compris des programmes professionnels35. D’autres mesures sont envisageables, notamment la mise en place d’un système de quotas − obligation pour les employeurs de compter un certain pourcentage de personnes handicapées dans leur personnel − ou de cibles. Toutes ces mesures devraient être assorties d’une obligation de rendre compte, chaque année, du respect des dispositions par les autorités publiques. 32 33 34 35 GE.22-16259 Voir OIT, Recommandation de 2015 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle (no 204). Ibid., par. 11 g). Ibid., par. 12. Voir, par exemple, CRPD/C/CAN/CO/1, par. 48 c) ; CRPD/C/GTM/CO/1, par. 63 ; CRPD/C/JOR/CO/1, par. 50 c) ; et CRPD/C/URY/CO/1, par. 57 et 58. 9

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