A/RES/51/59 Page 4 l'égard d'un groupe ou individu particulier ni user abusivement du pouvoir et de l'autorité dont ils sont investis. II. CONFLIT D'INTÉRÊTS ET DISQUALIFICATION 4. Les agents de la fonction publique ne doivent pas user de l'autorité que leur confère leur fonction pour servir leurs intérêts personnels ou financiers ou ceux de leur famille. Ils ne doivent opérer aucune transaction, assumer aucune position ou fonction ou avoir aucun intérêt financier ou commercial ou autres intérêts du même ordre qui soient incompatibles avec la nature et l'accomplissement de leurs fonctions, charges et devoirs. 5. Tous les agents de la fonction publique doivent, dans la mesure exigée par leur situation officielle et conformément à la loi ou aux règles administratives, déclarer leurs intérêts commerciaux et financiers ou les activités entreprises par eux à des fins lucratives si ceux-ci peuvent donner lieu à conflit d'intérêts. En cas de conflit d'intérêts éventuel ou apparent entre leur devoir et leur intérêt particulier, ils doivent se conformer à toute mesure prise pour éviter de tels conflits ou y mettre fin. 6. Les agents de la fonction publique ne doivent en aucun cas utiliser les biens et services publics ou les informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice ou par suite de leurs fonctions officielles pour des activités autres que celles relevant de leur mandat. 7. Les agents de la fonction publique doivent se conformer aux mesures prévues par la loi ou les règles administratives pour éviter qu'après avoir quitté leur emploi ils ne tirent indûment bénéfice des fonctions qu'ils occupaient précédemment. III. DÉCLARATION DE BIENS 8. Les agents de la fonction publique doivent, en fonction de leur situation et dans la mesure où l'exigent la loi et les règles administratives, se conformer à l'obligation de déclarer leurs valeurs et avoirs personnels et, autant que possible, ceux de leurs conjoint et personnes à charge. IV. ACCEPTATION DE DONS OU D'AUTRES FAVEURS 9. Les agents de la fonction publique ne doivent par principe accepter ni solliciter, directement ou indirectement, aucun don ou faveur susceptible d'avoir une influence sur l'exercice de leurs fonctions, l'accomplissement de leur devoir ou l'exercice de leur jugement. V. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 10. La confidentialité des informations détenues par des agents de la fonction publique doit être strictement respectée, à moins que la législation nationale, le devoir à accomplir ou les besoins de la justice n'exigent qu'il en soit autrement. Les agents de la fonction publique sont tenus de respecter ces consignes alors même qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions. VI. ACTIVITÉ POLITIQUE 11. Conformément à la loi et aux règles administratives, les agents de la fonction publique doivent s'abstenir de toute activité politique ou autre /...

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