A/RES/57/195
14. Note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans
sa recommandation générale XV (42) du 17 mars 1993 concernant l’article 4 de la
Convention 9, a considéré que l’interdiction de diffuser des idées inspirées par un
sentiment de supériorité raciale ou par la haine raciale était compatible avec le droit
à la liberté d’opinion et d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et à l’article 5 de la Convention ;
15. Note avec satisfaction que, dans la recommandation générale XXVIII
qu’il a adoptée le 19 mars 2002 10, le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale a souligné l’importance que revêt le suivi de la Conférence mondiale contre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée et a recommandé des mesures en vue de renforcer la mise en œuvre de la
Convention ainsi que son propre fonctionnement ;
III
Mise en œuvre intégrale et suivi de la Déclaration
et du Programme d’action de Durban
16. Souligne qu’il incombe fondamentalement aux États de lutter
efficacement contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée et que, à cette fin, c’est également à eux qu’il
incombe au premier chef de mettre en œuvre intégralement et efficacement tous les
engagements pris et toutes les recommandations formulées dans la Déclaration et le
Programme d’action de Durban 1 ;
17. Souligne, à cet égard, le rôle capital et complémentaire des organismes
nationaux de protection des droits de l’homme, des organismes ou des centres
régionaux et de la société civile dans l’action menée conjointement avec les États en
vue de la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration et le Programme
d’action de Durban ;
18. Invite les États à élaborer des plans d’action, en consultation avec les
organismes nationaux de protection des droits de l’homme, les autres organismes
créés par des lois pour lutter contre le racisme, et la société civile, et à communiquer
au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme lesdits plans
d’action et d’autres documents pertinents sur les mesures prises pour donner suite
aux dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban ;
19. Demande à tous les États d’élaborer et de mettre en œuvre sans délai, aux
niveaux national, régional et international, des politiques et des plans d’action destinés
à combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée, y compris leurs manifestations à l’égard des femmes ;
20. Prie instamment les États de soutenir les activités des organismes ou des
centres régionaux qui luttent contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée lorsqu’il en existe dans leur région, et
recommande qu’il en soit créé dans toutes les régions où il n’en existe pas ;
21. Reconnaît le rôle fondamental que joue la société civile dans la lutte
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, en particulier en aidant les gouvernements à élaborer des règles et des
_______________
9
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément no 18
(A/48/18), chap. VIII, sect. B.
10
Ibid., cinquante-septième session, Supplément no 18 (A/57/18), chap. XI.
6
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