Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 a) De veiller à ce que des mesures soient prises pour déterminer les facteurs d’exposition à différents types de violence et reconnaître les signes de violence effective, afin de déclencher les interventions appropriées dès que possible ; b) De s’assurer que les professionnels de la justice pénale qui entrent régulièrement en contact avec des enfants dans le cadre de leur travail connaissent les facteurs de risque et les indicateurs de diverses formes de violence, en particulier au niveau national, qu’ils ont reçu des instructions et une formation leur permettant d’interpréter ces indicateurs et qu’ils ont la volonté, les capacités et les connaissances requises pour prendre les mesures nécessaires et notamment garantir une protection immédiate ; c) D’imposer aux professionnels qui entrent régulièrement en contact avec des enfants dans le cadre de leur travail l’obligation légale d’informer les autorités compétentes s’ils soupçonnent qu’un enfant est victime de violence ou risque de le devenir ; d) De faire en sorte que des démarches, des procédures, ainsi que des mécanismes de plainte, de signalement et d’assistance sûrs, adaptés aux enfants et tenant compte des différences de sexe, soient prévus par la loi, soient conformes aux obligations des États Membres découlant des instruments internationaux applicables relatifs aux droits de l’homme, tiennent compte des normes et règles internationales applicables en matière de prévention du crime et de justice pénale et soient facilement accessibles à tous les enfants, ainsi qu’à leurs représentants ou à des tiers, sans crainte de représailles ou de discrimination ; e) De s’assurer que les personnes, et en particulier les enfants, qui signalent de bonne foi des actes présumés de violence à l’encontre d’enfants bénéficient d’une protection contre toute forme de représailles ; f) De travailler avec les fournisseurs d’accès à Internet, les entreprises de téléphonie mobile et les gestionnaires de moteurs de recherche et de points d’accès public à Internet ainsi que d’autres services pour faciliter et, si possible, d’adopter les mesures législatives voulues pour assurer le signalement à la police ou à d’autres services compétents de toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles, selon la définition de la pornographie mettant en scène des enfants qui figure dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants24, et le blocage de l’accès aux sites Web où ces matériels sont disponibles ou la suppression des contenus illégaux, ainsi que garder la trace de ces éléments, conformément à la loi, et conserver des preuves durant une certaine période et selon des modalités déterminées par la loi, aux fins d’enquête et de poursuites. V. Offrir une protection effective aux enfants victimes de violence 20. Afin de mieux protéger, tout au long du processus de justice pénale, les enfants victimes de violence et de leur éviter une victimisation secondaire, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables, de prendre les mesures voulues pour faire en sorte : _______________ 24 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, no 27531. 15/32

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