Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 ii) À demander à un tribunal compétent d’ordonner des mesures de protection et les faire inscrire dans un registre ; iii) À demander à un tribunal compétent le placement de l’accusé en détention provisoire, avec des conditions interdisant tout contact pour la mise en liberté conditionnelle ; iv) À demander à un tribunal compétent de placer l’accusé en résidence surveillée si nécessaire ; v) À demander la protection de l’enfant victime par la police ou d’autres organismes compétents et ne pas divulguer l’endroit où il se trouve. 25. Compte tenu de la nature préoccupante de la violence à l’encontre des enfants et de la gravité des préjudices physiques et psychologiques subis par les victimes, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables, de veiller, en cas de recours à des systèmes de justice informels, à ce que la violence à l’encontre des enfants soit dûment dénoncée et découragée, que les auteurs de violence à l’encontre des enfants soient tenus responsables de leurs actes et que des mesures de réparation, de soutien et d’indemnisation soient prévues en faveur des victimes. 26. Compte tenu de la nécessité de maintenir des mesures de protection et d’aide aux enfants victimes de violence après que l’accusé a été jugé coupable et condamné, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De garantir le droit de l’enfant victime de violence, de son ou ses parents ou de son tuteur légal, s’ils le souhaitent, d’être informés de la libération du délinquant détenu ou emprisonné ; b) D’élaborer, de mettre en place et d’évaluer des programmes de traitement, de réinsertion et de réadaptation des personnes condamnées pour des actes de violence contre des enfants, qui soient axés en priorité sur la sécurité des victimes et la prévention de la récidive ; c) De faire en sorte que les autorités judiciaires et pénitentiaires, selon qu’il convient, veillent à ce que les auteurs de violence se soumettent à tout traitement ou autre obligation ordonnés par le tribunal ; d) De veiller à ce qu’il soit tenu compte des risques pour l’enfant victime de violence et de son intérêt supérieur au moment de prendre des décisions concernant la libération du délinquant détenu ou emprisonné ou sa réinsertion dans la société. IX. Veiller à ce que les peines soient adaptées à la gravité de la violence à l’encontre des enfants 27. Compte tenu de la gravité de la violence à l’encontre des enfants et du fait que les auteurs de cette violence peuvent eux-mêmes être des enfants, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De veiller à ce que les actes de violence à l’encontre des enfants soient passibles de sanctions légales appropriées qui tiennent compte de leur gravité ; b) De veiller à ce que leurs lois nationales tiennent compte des facteurs particuliers qui peuvent constituer des circonstances aggravantes d’une infraction, 21/32

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