A/RES/69/194 Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale 41. Étant donné les besoins spécifiques des filles et leur vulnérabilité à la violence sexiste, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) D’éliminer le risque de harcèlement, de violence et de discrimination à l’encontre des filles ; b) De veiller à ce que les besoins particuliers et les vulnérabilités des filles soient pris en compte dans les processus de prise de décisions ; c) De faire en sorte que la dignité des filles soit respectée et protégée lors des fouilles corporelles, qui doivent être effectuées uniquement par du personnel féminin dûment formé aux méthodes de fouille appropriées et de manière conforme aux procédures établies ; d) De recourir à d’autres méthodes de contrôle, comme les examens radiographiques, pour remplacer les fouilles à corps et les fouilles corporelles invasives afin d’éviter les traumatismes psychologiques, voire physiques, que peuvent provoquer ces fouilles ; e) D’adopter et de mettre en œuvre des politiques et des règles claires régissant la conduite du personnel afin d’offrir aux filles privées de liberté une protection maximale contre toute violence physique ou verbale et tout abus ou harcèlement sexuel. 42. Étant donné l’importance cruciale que revêtent des mécanismes de surveillance et d’inspection indépendants, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De veiller à ce que les lieux de détention et les établissements à assise communautaire soient véritablement contrôlés et régulièrement visités et inspectés par des organismes nationaux indépendants et des institutions nationales de protection des droits de l’homme, des médiateurs ou des magistrats habilités à effectuer des visites inopinées, à s’entretenir en privé avec les enfants et le personnel et à enquêter sur les cas présumés de violence ; b) De veiller à ce qu’ils coopèrent avec les mécanismes de contrôle régionaux et internationaux qui sont habilités à visiter les établissements où des enfants sont privés de leur liberté ; c) De promouvoir la coopération internationale en ce qui concerne les meilleures pratiques suivies et les enseignements tirés de l’expérience en rapport avec les mécanismes nationaux de contrôle et d’inspection ; d) De veiller à ce que tous les cas de décès d’enfants survenus dans un centre de détention soient signalés et fassent rapidement l’objet d’une enquête indépendante, à ce qu’une enquête soit rapidement ouverte, le cas échéant, en cas de blessures subies par des enfants et que les parents, le tuteur légal ou un membre de la proche famille en soient informés. XVI. Détecter, aider et protéger les enfants qui sont victimes de violence parce qu’ils sont en contact avec le système judiciaire en tant que délinquants présumés ou condamnés 43. Étant donné qu’il est primordial d’apporter immédiatement aux enfants qui dénoncent de mauvais traitements et des actes de violence au sein du système judiciaire une protection, un appui et un soutien psychologique, les États Membres 30/32

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