A/RES/69/194
Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
par des modes alternatifs de règlement des litiges et des processus de justice
réparatrice ;
m) L’expression « environnement protecteur » désigne un environnement qui
permet d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de
l’enfant, y compris son développement physique, mental, spirituel, moral,
psychologique et social, d’une manière compatible avec la dignité humaine ;
n) L’expression « programme de justice réparatrice » désigne tout
programme qui fait appel à un processus de réparation et qui vise à aboutir à une
entente de réparation ;
o) L’expression « processus de réparation » désigne tout processus dans
lequel la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout
autre membre de la communauté subissant les conséquences d’une infraction
participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette
infraction, généralement avec l’aide d’un facilitateur. Les processus de réparation
peuvent englober la médiation, la conciliation, le forum de discussion et le conseil
de détermination de la peine ;
p) Le terme « violence » désigne toute forme de violence, d’atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle.
Lignes directrices
7.
Lors de l’application des Stratégies et mesures concrètes types au niveau
national, les États Membres devraient tenir compte des principes ci-après :
a) Le droit inhérent de l’enfant à la vie, à la survie et au développement doit
être garanti ;
b) L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale
dans toutes les affaires le concernant, qu’il soit victime ou auteur d’un acte de
violence, ainsi que dans le cadre de toute mesure de prévention et de protection ;
c)
Chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence, sans
discrimination aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant, de ses
parents ou de son tuteur légal, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ;
d) L’enfant doit être informé de ses droits d’une manière adaptée à son âge,
et le droit de l’enfant d’être consulté et d’exprimer librement son opinion dans
toutes les affaires le concernant doit être pleinement respecté ;
e)
Toutes les stratégies et mesures visant à prévenir et combattre la violence
à l’encontre des enfants doivent être conçues et appliquées dans un souci de lutter
contre le sexisme et en particulier la violence sexiste ;
f)
Les vulnérabilités spécifiques des enfants et les situations dans lesquelles
ceux-ci se trouvent, notamment lorsqu’ils ont besoin d’une protection spéciale ou
qu’ils commettent des infractions pénales alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge de la
responsabilité pénale, devraient être traitées dans le cadre de stratégies globales de
prévention de la violence et considérées comme prioritaires ;
g) Les mesures visant à protéger les enfants victimes de la violence ne
doivent pas être coercitives ni porter atteinte à leurs droits.
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