Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 XIV. Interdire la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 36. Aucun enfant ne devant être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les États Membres sont instamment priés : a) De revoir, d’évaluer et, au besoin, d’actualiser leur législation nationale afin d’interdire effectivement les peines impliquant toute forme de châtiment corporel pour des infractions commises par des enfants ; b) De revoir, d’évaluer et, au besoin, d’actualiser leur législation nationale pour faire en sorte que, dans la législation et la pratique, ni la peine capitale, ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soient prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. XV. Prévenir et combattre la violence à l’encontre des enfants dans les lieux de détention 37. Sachant que la majorité des enfants privés de liberté sont en garde à vue ou en détention provisoire ou préventive et qu’ils risquent d’être victimes de violence, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De faire en sorte que les enfants en garde à vue ou en détention provisoire ou préventive puissent comparaître rapidement devant un tribunal pour contester cette détention et être entendus, directement ou par l’entremise d’un représentant ou d’un organe approprié, conformément aux règles de procédure prévues par la législation nationale, en vue d’obtenir une décision rapide à ce sujet ; b) De réduire la longueur des procédures judiciaires, d’accélérer les procès et autres procédures concernant des enfants soupçonnés, accusés ou déclarés coupables d’infractions pénales et d’éviter que, de ce fait, ils soient détenus de façon prolongée ou arbitraire en attendant leur jugement ou les résultats d’une enquête policière ; c) De veiller à ce que toutes les affaires dans le cadre desquelles des enfants sont placés en garde à vue ou en détention provisoire ou préventive fassent l’objet d’une supervision efficace et d’un contrôle indépendant ; d) De s’efforcer de réduire le recours à la détention provisoire, notamment en adoptant des politiques et des mesures législatives et administratives portant sur les conditions et les restrictions applicables à cette catégorie de détention, sur sa durée et sur les mesures de substitution, ainsi qu’en prenant des dispositions pour faire appliquer la législation existante, et en garantissant l’accès à la justice et à l’assistance juridique. 38. Sachant que, lorsque des enfants doivent être placés en détention, les conditions de détention peuvent elles-mêmes faciliter diverses formes de violence à leur encontre, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De veiller à ce que tous les centres de détention adoptent et mettent en œuvre des politiques, des procédures et des pratiques adaptées aux enfants et d’en contrôler l’application ; 27/32

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