Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 b) D’interdire la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale d’un enfant ; c) D’adopter et de mettre en œuvre des politiques strictes régissant le recours à la force et à des entraves corporelles contre les enfants détenus ; d) D’adopter des politiques interdisant le port et l’utilisation d’armes par le personnel de tout établissement où des enfants sont détenus ; e) D’interdire et de prévenir effectivement l’imposition de châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire, d’adopter des politiques et des procédures disciplinaires claires et transparentes qui encouragent le recours à des formes de discipline positives et éducatives, et de veiller à ce que la loi fasse obligation aux administrateurs et au personnel des centres de détention d’enregistrer, d’examiner et de contrôler tous les cas où des mesures ou des peines disciplinaires sont appliquées ; f) D’interdire le recours à toute forme de violence ou de menace de recours à la violence contre les enfants par le personnel des lieux de détention afin de les forcer à agir contre leur gré ; g) D’assurer selon que de besoin la surveillance et la protection efficaces des enfants, notamment grâce à des mesures visant à prévenir les manœuvres d’intimidation, afin qu’ils ne subissent pas de violences de la part d’autres enfants et d’adultes, ainsi que pour empêcher l’automutilation ; h) De prévenir la violence liée aux activités des gangs de jeunes et le harcèlement et la violence racistes dans les lieux de détention ; i) D’encourager et de faciliter autant que possible, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des visites familiales fréquentes et des contacts et échanges réguliers entre l’enfant et les membres de sa famille ainsi qu’avec l’extérieur, et de veiller à ce que l’interdiction de contact avec des membres de la famille ne fasse pas partie des sanctions disciplinaires prévues ; j) De prévenir la violence et les abus contre les enfants souffrant de maladie mentale ou de toxicomanie, y compris par le biais de traitements et autres mesures visant à prévenir l’automutilation. 40. Sachant qu’il importe, pour la prévention de la violence contre les enfants, que le personnel soit recruté, sélectionné, formé et supervisé de façon appropriée, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient : a) De veiller à ce que toutes les personnes travaillant avec des enfants dans des lieux de détention soient qualifiées, sélectionnées en fonction de leurs aptitudes professionnelles, de leur intégrité, de leurs capacités et de leurs qualités personnelles, suffisamment rémunérées, correctement formées et bien encadrées ; b) De veiller à ce que toute personne condamnée pour une infraction pénale contre un enfant n’ait pas le droit de travailler dans un organisme offrant des services aux enfants et d’exiger de ces organismes qu’ils empêchent les personnes ayant fait l’objet d’une telle condamnation d’avoir des contacts avec des enfants ; c) De former tous les membres du personnel et de leur faire prendre conscience du fait qu’il leur incombe de détecter les premiers signes annonçant un risque de violence, d’atténuer ce risque, de signaler les cas de violence contre des enfants et de protéger activement les enfants contre la violence dans le respect des règles déontologiques, des besoins de l’enfant et des sexospécificités. 29/32

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