Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables :
a) De mettre en place des mécanismes de plainte pour les enfants victimes
de violence au sein du système judiciaire qui soient sûrs, confidentiels, efficaces et
facilement accessibles ;
b) De faire en sorte que les enfants reçoivent des informations claires, en
particulier lorsqu’ils arrivent dans un lieu de détention, à la fois oralement et par
écrit, sur leurs droits et les procédures applicables, la manière d’exercer leur droit
d’être entendus et écoutés, les recours effectifs en cas d’actes de violence et les
services disponibles d’aide et de soutien, ainsi que des informations sur les mesures
de réparation en cas de préjudice, que ces informations soient adaptées à l’âge et à
la culture de l’enfant et tiennent compte de sa qualité d’enfant et de son sexe, et que
les parents ou le tuteur légal obtiennent eux aussi des informations pertinentes en la
matière ;
c)
De protéger les enfants qui dénoncent de mauvais traitements, compte
tenu notamment du risque de représailles, en écartant les auteurs présumés d’actes
de violence ou de mauvais traitements à l’encontre d’enfants de toute fonction de
contrôle ou de pouvoir, direct ou indirect, sur les plaignants, les témoins et leur
famille, ainsi que sur les personnes chargées de l’enquête ;
d) De prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants qui
fournissent des informations ou qui déposent en qualité de témoin lors de
procédures relatives à des cas de violence au sein du système judiciaire ;
e)
De donner accès à des mécanismes de recours justes, rapides et
équitables et à des procédures accessibles pour demander et obtenir une
indemnisation pour les enfants victimes de violence au sein du système judiciaire et
de s’efforcer de financer les systèmes d’indemnisation des victimes de manière
adéquate.
44. Compte tenu de l’importance qu’il y a à détecter tous les actes de violence
perpétrés à l’encontre des enfants parce qu’ils sont en contact avec le système
judiciaire en tant que délinquants présumés ou condamnés et à y répondre, les États
Membres sont instamment priés, selon qu’il convient :
a) De veiller à ce que les lois imposant l’obligation de signaler les actes de
violence à l’encontre des enfants dans le système judiciaire respectent les droits de
l’enfant et soient incorporées dans les règlements pertinents des institutions et les
règles de conduite, et que tous ceux qui travaillent avec des enfants reçoivent des
instructions claires sur les exigences en matière de signalement et les conséquences ;
b) De mettre en œuvre des mesures de protection des membres du personnel
qui dénoncent de bonne foi des actes présumés de violence commis contre des
enfants et d’adopter des règles et des procédures pour protéger l’identité des
professionnels et des particuliers qui portent les cas de violence à l’encontre
d’enfants à l’attention des autorités compétentes ;
c)
De veiller à ce que des enquêtes indépendantes et efficaces soient
rapidement menées sur tous les actes présumés de violence commis à l’encontre
d’enfants en contact avec le système judiciaire, en tant que délinquants présumés ou
condamnés, par des autorités compétentes et indépendantes, y compris du personnel
médical, dans le plein respect du principe de confidentialité.
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