Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 prévention de la violence et de protection des enfants, l’objectif étant d’offrir ainsi aux enfants la protection à laquelle ils ont un droit absolu. 2. Les Stratégies et mesures concrètes types tiennent compte des rôles complémentaires que jouent le système judiciaire d’une part, et les organismes de protection de l’enfance, d’aide sociale, de santé et d’éducation d’autre part, s’agissant de créer un environnement qui permette de protéger les enfants et de prévenir et combattre la violence à leur encontre. Elles appellent l’attention sur le fait que les États Membres doivent veiller à utiliser le droit pénal de façon appropriée et efficace pour incriminer diverses formes de violence à l’encontre des enfants, dont celles interdites par le droit international. Elles permettront aux institutions de justice pénale de renforcer et de cibler leurs efforts visant à prévenir et à combattre la violence à l’encontre des enfants, ainsi que de redoubler de diligence pour enquêter sur les auteurs d’actes violents contre les enfants, les traduire en justice et assurer leur réinsertion. 3. Les Stratégies et mesures concrètes types prennent en considération le fait que les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, en particulier ceux qui sont privés de liberté, sont exposés à un risque élevé de violence. La situation extrêmement vulnérable de ces enfants appelant une attention particulière, les Stratégies et mesures concrètes types visent non seulement à rendre plus efficace l’action du système de justice pénale visant à prévenir et combattre la violence à l’encontre des enfants, mais également à protéger ceux-ci de toute violence qui pourrait résulter de leur contact avec le système judiciaire. 4. Les Stratégies et mesures concrètes types tiennent compte du fait que certains auteurs d’actes de violence à l’encontre des enfants sont eux-mêmes des enfants et sont aussi souvent des victimes de la violence. En pareil cas, la nécessité de protéger les enfants victimes ne saurait priver aucun des enfants impliqués de son droit de voir son intérêt supérieur pris en considération à titre prioritaire. 5. Les Stratégies et mesures concrètes types sont réparties en trois grandes catégories : stratégies générales de prévention de la violence à l’encontre des enfants dans le cadre d’initiatives plus larges de protection des enfants et de prévention de la criminalité ; stratégies et mesures visant à rendre le système de justice pénale mieux à même de faire face aux actes de violence à l’encontre des enfants et de protéger efficacement les enfants victimes ; et stratégies et mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l’encontre des enfants en contact avec le système judiciaire. De bonnes pratiques sont présentées en vue de leur examen et de leur utilisation par les États Membres, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, conformément aux instruments internationaux applicables, notamment aux instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, et compte tenu des règles et normes pertinentes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale. Les États Membres devraient se conformer aux Stratégies et mesures concrètes types en mettant à profit au maximum les ressources dont ils disposent et, si nécessaire, la coopération internationale. Définitions 6. Aux fins des Stratégies et mesures concrètes types : a) Le terme « enfant » désigne, comme à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant22, tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ; _______________ 22 6/32 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.

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