Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 Première partie Interdiction de la violence à l’encontre des enfants, application de mesures générales de prévention et promotion de la recherche et de la collecte de données 8. La protection des enfants doit commencer en amont par la prévention de la violence et l’interdiction expresse de toute forme de violence. Les États Membres ont le devoir de prendre les mesures voulues pour protéger effectivement les enfants contre toute forme de violence. I. Garantir l’interdiction par la loi de toute forme de violence à l’encontre des enfants 9. Sachant l’importance que revêt un cadre juridique solide qui interdise la violence à l’encontre des enfants et habilite les autorités à réagir de manière appropriée aux actes de violence, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables, de faire en sorte : a) Que leurs lois interdisent et éliminent totalement et effectivement toute forme de violence à l’encontre des enfants et que soient supprimées toutes les dispositions qui justifient, autorisent ou tolèrent la violence à l’encontre des enfants ou sont susceptibles de les exposer à un risque accru de violence ; b) Que soient interdits et éliminés les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants où que ce soit, y compris dans les écoles. 10. Un nombre considérable de filles et de garçons subissant, pour différents prétextes ou motifs, des pratiques néfastes telles que les mutilations ou ablations génitales féminines, le mariage forcé, le repassage des seins et les rites de sorcellerie, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) D’établir une interdiction légale claire et complète de toutes les pratiques néfastes dont sont victimes les enfants, étayée par la présence dans la législation applicable de dispositions détaillées visant à garantir aux filles et aux garçons une protection effective contre ces pratiques, à offrir des voies de recours et à lutter contre l’impunité ; b) De supprimer de leur législation nationale toute disposition justifiant des pratiques néfastes à l’encontre des enfants ou permettant de donner son consentement à de telles pratiques ; c) De s’assurer que le recours aux systèmes de justice informels ne porte pas atteinte aux droits des enfants ou n’empêche pas les enfants victimes d’avoir accès au système de justice formel, et d’établir la primauté du droit international des droits de l’homme. 11. Étant donné la gravité que revêtent de nombreuses formes de violence à l’encontre des enfants et la nécessité de les incriminer, les États Membres devraient revoir et actualiser leur droit pénal afin qu’il couvre entièrement les actes ci-après : a) Actes sexuels avec un enfant qui n’a pas atteint l’âge légal de consentement, étant entendu qu’un « âge de protection » ou un « âge légal de 9/32

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