A/RES/57/200 parties qui ont déjà déposé les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et de retirer leurs réserves à l’article 20 ; 8. Demande instamment à tous les États parties de notifier dès que possible au Secrétaire général leur acceptation des amendements aux articles 17 et 18 de la Convention ; 9. Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés, et les invite à adopter une démarche sexospécifique dans leurs rapports au Comité contre la torture et à y faire figurer des informations concernant les enfants et les adolescents ; 10. Souligne l’obligation faite aux États parties par l’article 10 de la Convention de veiller à ce qu’un enseignement et une formation soient dispensés au personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ; 11. Souligne, à cet égard, que les États ne doivent pas punir le personnel visé au paragraphe 10 ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de commettre ou de dissimuler des actes relevant de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 12. Demande à tous les gouvernements de prendre toutes mesures appropriées sur le plan législatif, administratif, judiciaire ou autre pour prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 13. Se félicite des travaux du Comité et du rapport 7 que celui-ci lui a présenté conformément à l’article 24 de la Convention ; 14. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer, conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, à dispenser des services consultatifs aux gouvernements qui en font la demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils présentent au Comité et à prévenir la torture, et à leur fournir une assistance technique pour l’élaboration, la production et la diffusion d’auxiliaires pédagogiques à cette fin ; 15. Demande instamment aux États parties de tenir pleinement compte des conclusions et recommandations que le Comité formule après avoir examiné leurs rapports ; 16. Félicite le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la question de la torture de son rapport intérimaire 8, qui décrit les tendances générales et les faits nouveaux ayant trait à son mandat, et l’encourage à continuer de faire figurer dans ses recommandations des propositions concernant la prévention de la torture et les enquêtes sur les cas de torture ; 17. Invite le Rapporteur spécial à continuer d’examiner les questions se rapportant à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux femmes, ainsi que les situations qui favorisent de tels actes, à faire des _______________ 7 8 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 44 (A/57/44). Voir A/57/173. 3

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