A/RES/56/204
22 novembre 1967, 22 octobre 1973 et 19 mars 1978, et sur le principe « terre
contre paix », en vue d’un règlement final dans tous les domaines,
1.
Prend acte de la note du Secrétaire général sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe du Golan syrien occupé 2 ;
2.
Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux ;
3.
Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire,
épuiser ni mettre en péril les ressources naturelles dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et dans le Golan syrien occupé ;
4.
Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le cadre des
négociations sur le statut définitif entre les parties palestinienne et israélienne ;
5.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-septième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour de sa cinquante-septième session la question intitulée « Souveraineté
permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs
ressources naturelles ».
90 e séance plénière
21 décembre 2001
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A/56/90-E/2001/17.
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