A/HRC/RES/37/21
4.
Désapprouve vivement le caractère extraterritorial que peuvent prendre de
telles mesures qui, de surcroît, menacent la souveraineté des États et, dans ce contexte,
demande à tous les États Membres de ne pas reconnaître ni appliquer pareilles mesures et
de prendre, selon qu’il y a lieu, des dispositions administratives ou législatives efficaces
pour contrer l’application extraterritoriale ou les effets extraterritoriaux des mesures
coercitives unilatérales ;
5.
Condamne le fait que certaines puissances continuent d’appliquer et
d’exécuter unilatéralement des mesures de cette nature pour exercer des pressions
politiques ou économiques sur tel ou tel pays, en particulier les pays en développement,
dans le dessein de les empêcher d’exercer leur droit de décider librement de leurs régimes
politique, économique et social ;
6.
Se déclare gravement préoccupé par le fait que toute mesure coercitive
unilatérale entre nécessairement en conflit avec certaines dispositions de la Charte
internationale des droits de l’homme et normes impératives et avec d’autres dispositions du
droit coutumier, et entraîne des conséquences préjudiciables pour l’exercice des droits de
l’homme par des populations innocentes ;
7.
Se déclare également gravement préoccupé par le fait que, dans certains
pays, la situation des familles et, en particulier, celle des enfants et des femmes, pâtit de
mesures coercitives unilatérales contraires au droit international et à la Charte des Nations
Unies qui font obstacle aux relations commerciales entre les États, limitent la circulation
par divers moyens de transport, entravent la pleine réalisation du développement social et
économique et nuisent au bien-être de la population des pays touchés, avec des
conséquences particulières pour les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes
âgées et les personnes handicapées ;
8.
Demande à nouveau aux États Membres qui ont pris de telles mesures de
s’acquitter des obligations et responsabilités qui découlent des dispositions pertinentes des
instruments de droit international et des instruments relatifs aux droits de l’homme
auxquels ils sont parties en mettant immédiatement fin à l’imposition desdites mesures ;
9.
Réaffirme dans ce contexte que tous les peuples jouissent du droit de disposer
d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur propre développement économique, social et culturel ;
10.
Réaffirme également son opposition à toutes tentatives visant à détruire
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays, pareilles
tentatives étant incompatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies ;
11.
Rappelle que, conformément à la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies, et selon les principes et dispositions de la Charte des droits
et devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa
résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne
peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute
autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ;
12.
Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées
alimentaires et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de pression politique et
qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance et
de développement ;
13.
Souligne le fait que l’adoption de mesures coercitives unilatérales est l’un des
principaux obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet
égard, demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures
économiques coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales
allant à l’encontre des principes du libre-échange et entravant le développement des pays en
développement ;
4
GE.18-05889
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