A/RES/60/144 I Principes fondamentaux d’ordre général 1. Reconnaît que la prohibition de la discrimination raciale, du génocide, du crime d’apartheid ou de l’esclavage ne souffre aucune dérogation, comme il ressort des obligations découlant des instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ; 2. Note avec une profonde préoccupation et condamne sans équivoque toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, y compris les actes de violence à caractère raciste, de xénophobie et d’intolérance, ainsi que les activités de propagande et les organisations qui cherchent à justifier ou à promouvoir le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, sous quelque forme que ce soit ; 3. Exprime sa profonde préoccupation devant les récentes tentatives visant à établir des hiérarchies entre les formes émergentes et renaissantes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et demande instamment aux États d’adopter des mesures pour lutter contre ces fléaux avec la même insistance et la même énergie, afin de prévenir cette pratique et d’en protéger les victimes ; 4. Souligne qu’il incombe aux États et aux organisations internationales de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne comportent pas, dans leurs objectifs ou leurs effets, de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et demande instamment à tous les États de s’abstenir d’adopter toute mesure fondée sur des stéréotypes raciaux de quelque nature que ce soit et d’abolir celles qui existent ; 5. Considère que les États devraient appliquer et faire respecter des mesures législatives, judiciaires, réglementaires et administratives appropriées et efficaces pour prévenir les actes de racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et protéger ceux qui en sont la cible, et contribuer ainsi à prévenir des violations des droits de l’homme ; 6. Souligne qu’il est de la responsabilité des États d’adopter des mesures efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment de faire le nécessaire pour que ces motivations soient considérées comme une circonstance aggravante pour le choix de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis et de garantir le respect de la légalité ; 7. Engage vivement tous les États à examiner et, au besoin, à modifier leurs lois ainsi que leurs politiques et pratiques en matière d’immigration afin qu’elles soient exemptes de discrimination raciale et compatibles avec les obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; 8. Condamne le détournement de la presse écrite et des médias audiovisuels ou électroniques, ainsi que des nouvelles technologies des communications, notamment l’internet, aux fins d’incitation à la violence inspirée par la haine raciale, et demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre cette forme de racisme, conformément aux engagements qu’ils ont pris dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban1, en particulier au paragraphe 147 du Programme d’action, en tenant compte des normes internationales et régionales en vigueur relatives à la liberté d’expression et en faisant le nécessaire pour garantir le droit à la liberté d’opinion et d’expression ; 3

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