A/RES/60/144 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il faut combler en élaborant des normes complémentaires ; 17. Reconnaît qu’une analyse et une évaluation approfondies de l’application par les États parties des instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme contribuera au processus évoqué ci-dessus ; 18. Demande instamment à tous les États parties à la Convention d’intensifier leurs efforts pour s’acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes de l’article 4 de la Convention, en prenant dûment en considération les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme 8 et l’article 5 de la Convention ; 19. Note que le Comité considère que l’interdiction de diffuser des idées inspirées par un sentiment de supériorité raciale ou par la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 5 de la Convention ; 20. Note avec satisfaction que le Comité a souligné l’importance que revêt le suivi de la Conférence et a recommandé des mesures en vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention, ainsi que son propre fonctionnement 9 ; III Mise en œuvre intégrale et suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban 21. Considère que les décisions de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sont à mettre sur le même plan que les décisions de toutes les grandes conférences, réunions au sommet et sessions extraordinaires organisées par les Nations Unies et consacrées aux questions relatives aux droits de l’homme et aux questions sociales ; 22. Considère également que la Conférence, troisième conférence mondiale contre le racisme, a été sensiblement différente des deux conférences précédentes, comme le montre le fait que dans son titre figurent deux questions importantes liées aux formes contemporaines de racisme, à savoir la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ; 23. Souligne que c’est aux États qu’il appartient essentiellement de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et que c’est donc également à eux qu’il incombe au premier chef de veiller à ce qu’il soit pleinement donné suite à tous les engagements pris et à toutes les recommandations formulées dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban1 ; 24. Souligne également le rôle capital et complémentaire des organismes nationaux de défense des droits de l’homme, des organismes et des centres régionaux et de la société civile dans l’action qu’ils mènent conjointement avec les États en vue de réaliser les objectifs énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban ; _______________ 8 Résolution 217 A (III). Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément n° 18 (A/57/18), chap. XI. 9 5

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