A/HRC/RES/55/9 Conscient que la forte expansion du secteur non structuré de l’économie sous tous ses aspects constitue un défi majeur pour les droits des travailleurs, y compris les droits au travail, à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant, ainsi que pour le développement inclusif et l’état de droit, et qu’elle a des effets néfastes sur le développement d’entreprises durables, les recettes publiques et le pouvoir d’action des gouvernements, en particulier en ce qui concerne les politiques économiques, sociales et environnementales, 1. Prend note du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur l’avenir du droit au travail au regard de l’action et de la riposte face aux changements climatiques et des effets de ces changements dans le contexte d’économies durables et inclusives1 ; 2. Réaffirme, tel qu’il est consacré par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et rappelle que les États devraient prendre les mesures voulues pour garantir progressivement le plein exercice de ce droit, notamment en se dotant de programmes, de politiques et de méthodes d’orientation et de formation techniques et professionnelles, dans le souci d’assurer un développement économique, social et culturel soutenu et un plein emploi productif dans des conditions qui protègent les libertés politiques et économiques fondamentales de la personne ; 3. Réaffirme également, tel qu’il est consacré par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent, notamment, une rémunération procurant à tous les travailleurs, au minimum, un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune, et en particulier la garantie que les femmes bénéficient de conditions de travail qui ne sont pas inférieures à celles des hommes et reçoivent la même rémunération que ceux-ci pour un même travail ; une existence décente pour les travailleurs et leur famille ; des conditions de travail sûres et saines ; la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ; et le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés ; 4. Réaffirme en outre qu’il incombe au premier chef aux États d’assurer la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et d’agir au maximum de leurs ressources disponibles, tant individuellement que dans le cadre de l’assistance et de la coopération internationales et notamment sur les plans économique et technique, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation du droit au travail par tous les moyens appropriés, y compris et en particulier par l’adoption de mesures législatives, en consultation avec les associations de travailleurs et d’employeurs ; 5. Souligne que la liberté de choisir ou d’accepter un travail, qui fait partie du droit au travail, comprend le droit de choisir une voie professionnelle dans des conditions d’égalité, notamment pour les personnes dont la liberté est souvent compromise par des dispositions juridiques discriminatoires ou par le travail forcé, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ; 6. Souligne également que, comme le disposent les instruments juridiques internationaux pertinents, les États devraient interdire le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et sanctionner ceux qui y ont recours, et s’efforcer d’apporter un soutien approprié aux victimes ; 7. Souligne en outre que le droit au travail comprend le droit de ne pas être privé de son travail arbitrairement ou injustement et que les États, conformément aux obligations qui leur incombent au regard du droit au travail, sont tenus de mettre en place des mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre un licenciement abusif ; 1 GE.24-06221 A/HRC/54/48. 3

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