A/HRC/RES/23/25
c)
Engager, éduquer, encourager et aider les hommes et les garçons à assumer
leur responsabilité et à devenir des partenaires actifs de la prévention et de l’élimination de
toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles,
et à mettre fin à la stigmatisation des victimes en encourageant l’évolution des attitudes,
des normes et des comportements par la promotion de l’égalité des sexes;
d)
Mesurer l’efficacité des politiques et programmes visant à prévenir la violence
sexuelle, y compris en procédant à des évaluations et des contrôles réguliers et en collectant et
diffusant des données ventilées par sexe, âge, handicap et autres facteurs pertinents;
5.
Demande également instamment aux États de renforcer les mesures visant à
protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence, y compris la violence
sexuelle, en veillant à leur sécurité et à leur sûreté, notamment par un travail de
sensibilisation, la mobilisation des communautés locales, l’adoption de lois sur la
prévention de la criminalité et l’amélioration des infrastructures, des transports publics,
des installations sanitaires, de l’éclairage public et de l’aménagement urbain en général;
6.
Souligne que les femmes devraient se voir donner les moyens de se protéger
elles-mêmes contre la violence sexuelle et, à cet égard, que les femmes ont le droit d’avoir la
maîtrise des questions relatives à leur sexualité, notamment leur santé sexuelle et génésique,
et d’en décider librement et de manière responsable, sans coercition, discrimination ni violence;
7.
Engage les États à faire en sorte que toutes les formes de viol et de violence
sexuelle soient érigées en infractions pénales dans le droit interne et à prendre les mesures
législatives et politiques voulues, notamment en renforçant la capacité du système de justice
pénale pour que des enquêtes et des poursuites en bonne et due forme soient rapidement
diligentées contre les auteurs et que ceux-ci aient à rendre compte de leurs actes;
8.
Demande instamment aux États de veiller à ce que les lois et politiques
nationales soient conformes à leurs obligations internationales en matière de droits de
l’homme et à ce qu’elles ne comportent aucune disposition discriminatoire, notamment en
autorisant les poursuites pour viol conjugal et en abrogeant les dispositions qui exigent la
corroboration des témoignages, qui permettent aux auteurs de viol d’échapper aux
poursuites et à une condamnation en épousant leur victime, et qui exposent les victimes de
violences sexuelles à des poursuites pour atteinte à la moralité ou diffamation;
9.
Affirme que les États se doivent de prendre des mesures concrètes pour
garantir l’accès des femmes à la justice, notamment en créant un environnement favorable
qui permette aux femmes et aux filles de dénoncer facilement des faits de violence,
y compris de violence sexuelle, grâce à des services d’aide aux victimes, au soutien au
témoignage et à la possibilité d’interdire des parutions, ainsi qu’en améliorant la protection
des victimes et des témoins, en protégeant la confidentialité et le droit au respect de la vie
privée et en dispensant une formation aux droits de l’homme aux responsables de
l’application des lois et aux services de première urgence;
10.
Souligne qu’il importe que les États s’attaquent à toutes les conséquences sur
la santé, notamment la santé physique et mentale et la sexualité et la procréation, du viol et
des autres formes de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles, en fournissant des
services de soins de santé accessibles, qui soient adaptés au traumatisme subi et offrent des
traitements abordables, sûrs et efficaces;
11.
Engage les gouvernements, en coopération avec le secteur privé,
les organisations non gouvernementales et les autres acteurs de la société civile, selon qu’il
conviendra, à remédier aux conséquences dont les victimes de viol et d’autres formes de
violence sexuelle pâtissent durablement, notamment la discrimination juridique et la
stigmatisation sociale, et à celles que subissent les enfants qui sont le résultat de ces viols
ou sont témoins de ces violences;
4
GE.13-15099
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