A/RES/61/30
déclarant préoccupée par toutes les violations des Conventions de Genève et des
Protocoles additionnels 4,
Notant avec satisfaction le nombre croissant de commissions nationales et
autres organismes intervenant au niveau national auprès des autorités pour les
conseiller sur l’application, la diffusion et le développement du droit international
humanitaire,
Prenant note avec satisfaction des réunions de représentants de ces organismes
organisées par le Comité international de la Croix-Rouge en vue de faciliter
l’échange de témoignages concrets et d’idées sur leur propre rôle et les difficultés
qu’ils ont à surmonter,
Consciente du rôle que joue le Comité international de la Croix-Rouge en
offrant une protection aux victimes des conflits armés,
Sachant gré au Comité international de la Croix-Rouge des efforts qu’il ne
cesse de faire pour promouvoir et mieux faire connaître le droit international
humanitaire, en particulier les Conventions de Genève et les Protocoles
additionnels,
Rappelant qu’à la vingt-huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge la nécessité de renforcer l’application et le respect du droit
international humanitaire a été soulignée,
Se félicitant de l’entrée en vigueur du Protocole relatif aux restes explosifs de
guerre, se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) 5,
Prenant note de l’adoption, le 8 décembre 2005, du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif
additionnel (Protocole III),
Se félicitant de l’important débat suscité par la récente publication de l’étude
sur le droit international humanitaire coutumier par le Comité international de la
Croix-Rouge et attendant avec intérêt de nouveaux débats constructifs sur la
question,
Demandant aux États Membres de faire connaître aussi largement que possible
le droit international humanitaire et engageant toutes les parties à des conflits armés
à en appliquer les dispositions,
Rappelant l’entrée en vigueur, le 9 mars 2004, du deuxième Protocole 6 à la
Convention de La Haye de 1954 et se félicitant des ratifications reçues jusqu’à
présent,
Prenant note du fait que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 7,
entré en vigueur le 1er juillet 2002, vise les crimes de portée internationale les plus
graves au regard du droit international humanitaire et qu’il manifeste, en rappelant
qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les
responsables de ces crimes, la détermination de la communauté internationale à
_______________
4
Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.
Voir CCW/MSP/2003/3, annexe V, appendice II.
6
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2253, no 3511.
7
Ibid., vol. 2187, no 38544.
5
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