Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169 étatiques, y compris le Hezbollah et les groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés de terroristes ; 14. Déplore et condamne énergiquement les actes terroristes et la violence dirigés contre les civils par l’EIIL (également appelé Daech), le Front el-Nosra (également appelé Hay’at Tahrir el-Cham), les groupes terroristes affiliés à Al-Qaida, les groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés de terroristes et tous les autres groupes extrémistes violents, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire flagrantes, systématiques et généralisées auxquelles ils ne cessent de se livrer, et réaffirme que le terrorisme ne peut ni ne doit être associé à aucune religion, à aucun genre, à aucune ethnie, à aucune nationalité ni à aucune civilisation ; 15. Condamne dans les termes les plus énergiques les atteintes flagrantes et systématiques aux droits des femmes et des enfants commises par tous les groupes terroristes et armés, y compris l’EIIL (également appelé Daech), en particulier les meurtres de femmes et de filles, les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, y compris l’esclavage et l’exploitation et les atteintes sexuelles dont sont victimes les femmes et les filles, et l’enrôlement de force, l’utilisation et l’enlèvement d’enfants ; 16. Condamne les déplacements forcés qui auraient eu lieu en République arabe syrienne, y compris les déplacements forcés de civils à la suite des trêves locales, dont a fait état la Commission d’enquête, et leurs conséquences alarmantes pour la démographie du pays, qui subit une transformation radicale du fait de la stratégie menée par le régime syrien, ses alliés et d ’autres acteurs non étatiques, demande à toutes les parties concernées de cesser immédiatement toutes act ivités liées à ces actes, notamment toute activité qui peut constituer un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, déclare qu’il est inadmissible que ces crimes restent impunis, réaffirme que ceux qui ont commis ces violations du droit international doivent être traduits en justice, et soutient toute action visant à collecter des éléments de preuve qui pourront servir lors de futures poursuites judiciaires ; 17. Souligne qu’il importe d’instaurer des conditions propices au retour dans la sécurité, dans la dignité et en pleine connaissance de cause des personnes déplacées en République arabe syrienne, et exhorte fermement toutes les parties à collaborer avec l’Organisation des Nations Unies pour veiller à ce que ces retours soient conformes aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 42 et que les personnes déplacées reçoivent les informations dont elles ont besoin pour prendre de leur propre gré des décisions éclairées au sujet de leurs déplacements et de leur sécurité ; 18. Rappelle au Gouvernement syrien les obligations que lui impose la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 43, notamment celle de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, et demande à tous les États parties à la Convention de s’acquitter de toutes les obligations qui en découlent, y compris en ce qui concerne le principe relatif à l’extradition ou aux poursuites, énoncé à l’article 7 de la Convention ; 19. Engage la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à rester saisis des questions urgentes relatives aux droits de l��homme et à la situation humanitaire des personnes déplacées en République arabe syrienne, en vue d’aider les États Membres, l’Organisation des Nations Unies, y compris le Groupe de haut niveau chargé de la question des déplacements internes établi par le Secrétaire général, et d’autres acteurs humanitaires et défenseurs des droits de l’homme à renforcer leurs capacités d’intervention face aux déplacements internes en __________________ 42 43 10/15 E/CN.4/1998/53Add.2, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, n o 24841. 19-22312

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