A/RES/74/169 Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne 27. Exige du régime syrien qu’il coopère pleinement avec la Commission d’enquête, notamment en lui accordant un accès immédiat, total et sans entrave à l’ensemble du territoire syrien ; 28. Condamne fermement l’intervention en République arabe syrienne de tous les combattants terroristes étrangers et des organisations et forces étrangères qui luttent pour le compte du régime syrien, constate avec une vive préoccupation que leur implication contribue à la dégradation de la situation dans ce pays, notamment sur les plans humanitaire et des droits de l’homme, ce qui a de graves répercussions dans la région, et exige de nouveau de tous les combattants terroristes étrangers et de ceux qui appuient le régime syrien, y compris de toutes les milices financées par des gouvernements étrangers, qu’ils se retirent immédiatement de la République arabe syrienne ; 29. Exige de toutes les parties qu’elles mettent immédiatement un terme à toutes les violations du droit international des droits de l ’homme et du droit international humanitaire et aux atteintes à ces droits, rappelle en particulier que le droit international humanitaire impose de faire la distinction entre civils et combattants et interdit de mener des attaques aveugles et disproportionnées ou des attaques contre les civils et les objets civils, exige en outre de toutes les parties au conflit qu’elles prennent, conformément au droit international, toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, notamment en cessant de viser des objets civils tels que centres médicaux, écoles et points de ravitaillement en eau, qu’elles s’abstiennent de militariser ces installations, qu’elles cherchent à éviter d’établir des positions militaires dans des zones densément habitées et qu’elles permettent l’évacuation des blessés et autorisent tous les civils qui le souhaitent à quitter les zones de conflit, y compris les zones assiégées, et rappelle à cet égard qu’il incombe au premier chef au régime syrien de protéger sa population ; 30. Condamne dans les termes les plus énergiques toutes les attaques dirigées contre des biens protégés en République arabe syrienne, notamment les attaques aveugles et disproportionnées, ainsi que celles qui peuvent constituer des crimes de guerre, demande à la Commission d’enquête de continuer d’enquêter sur tous ces actes, et exige du régime syrien qu’il s’acquitte de sa responsabilité de protéger la population syrienne ; 31. Exige du régime syrien qu’il cesse immédiatement toute attaque contre les civils, toute attaque disproportionnée et tout emploi aveugle d’armes dans des zones habitées, et rappelle à cet égard l’obligation de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances ; 32. Souligne la nécessité d’établir les responsabilités pour les crimes commis en République arabe syrienne depuis mars 2011 en violation du droit international, en particulier du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, dont certains peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, au moyen d’enquêtes et de poursuites équitables et indépendantes menées à l’échelon national ou international ; 33. Prie instamment tous les États Membres et en particulier les parties au conflit de coopérer pleinement avec le Mécanisme international, impartial et indépendant, notamment en mettant à sa disposition tout renseignement ou document utile, souligne que le Mécanisme a pour mandat de coopérer étroitement avec la Commission d’enquête, l’exhorte à s’efforcer tout particulièrement de travailler en consultation et en collaboration avec les organisations de la société civile syrienne en concluant des cadres de coopération, et demande à l’ensemble des organismes des Nations Unies d’améliorer la coopération avec le Mécanisme et de répondre rapidement à toute demande, y compris l’accès à l’ensemble de l’information et de la documentation, conformément à sa résolution 71/248 ; 12/15 19-22312

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