Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
A/RES/74/169
et la sécurité de la région tout entière, risquant de compromettre davantage le
processus politique, entravé les progrès accomplis dans la lutte contre l’EIIL
(également appelé Daech), aggravé la situation humanitaire et suscité de nouveaux
déplacements massifs, et souligne que toute tentative visant à induire des
changements démographiques dans la région serait inadmissible ;
50. Souligne que la situation dans le nord de la province d’Alep et dans la
province d’Edleb est particulièrement préoccupante, condamne fermement les
attaques contre les civils et les secouristes et les infrastructures civiles là où les
violences, y compris les frappes aériennes, continuent de faire des morts et des blessés
parmi les civils et les secouristes et des dégâts considérables aux infrastructures
civiles, y compris les établissements de santé et d’éducation, et se félicite de la
création de la commission d’enquête des Nations Unies chargée d’examiner les
destructions et les dégâts subis par les installations inscrites sur la liste de
déconfliction de l’Organisation des Nations Unies et par les installations bénéficiant
du soutien de l’Organisation ;
51. Demande instamment à toutes les parties au conflit de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des institutions spécialisées et
de tous les autres acteurs humanitaires, y compris le personnel recruté sur les plans
local et national, comme l’exige le droit international humanitaire, sans préjudice de
leur liberté de circulation et d’accès, insiste sur la nécessité de ne pas bloquer ou
entraver les efforts humanitaires, rappelle que les attaques contre les agents
humanitaires peuvent constituer des crimes de guerre, et note à cet égard que le
Conseil de sécurité a réaffirmé qu’il prendrait d’autres mesures en cas de non-respect
de ses résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2234 (2015), 2258 (2015),
2286 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018) par toute partie syrienne ;
52. Prie instamment la communauté internationale de contribuer à faire en
sorte que les femmes participent pleinement, effectivement et constructivement,
y compris dans des rôles directeurs, aux efforts visant à trouver une solution politique
à la crise, comme prévu par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1325 (2000),
2122 (2013) du 18 octobre 2013 et 2242 (2015) du 13 octobre 2015 ;
53. Réaffirme que la solution au conflit en République arabe syrienne ne peut
être que politique, redit son attachement à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale
de la République arabe syrienne, demande instamment aux parties au conflit de
s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver encore la situation des points de vue des
droits de l’homme et de la sécurité et sur le plan humanitaire, afin d ’assurer une
véritable transition politique, sur la base du communiqué final du Groupe d’action
pour la Syrie en date du 30 juin 2012 30 et conformément aux résolutions 2254 (2015)
et 2268 (2016) du Conseil de sécurité, qui réponde aux aspirations légitimes du peuple
syrien à un État civil démocratique et pluraliste, avec la participation pleine et
effective des femmes, d’où seraient exclus tout sectarisme et toute discrimination
fondée sur l’origine ethnique, la religion, la langue, le genre ou tout autre motif et où
toutes les personnes bénéficieraient d’une égale protection, sans distinction de sexe,
de religion ou d’origine ethnique, et exige que toutes les parties s’emploient de toute
urgence à appliquer dans son intégralité le communiqué final, notamment en mettant
en place une autorité de transition inclusive dotée des pleins pouvoirs exécutifs,
formée sur la base du consentement mutuel et assurant la continuité de s institutions
de l’État.
50 e séance plénière
18 décembre 2019
19-22312
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