Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169 la conservation, le transfert ou l’emploi d’armes chimiques en tout lieu et à tout moment, par quiconque, en toutes circonstances, est inadmissible, constitue l’un des crimes les plus graves au regard du droit international et une violation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 38 et de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, et exprime sa ferme conviction que les personnes responsables de la mise au point, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert ou de l’emploi d’armes chimiques doivent et devraient répondre de leurs actes ; 5. Condamne également fermement l’emploi persistant d’armes chimiques en République arabe syrienne, en particulier l’attaque au chlore menée à Saraqeb le 4 février 2018, l’attaque menée à Douma le 7 avril 2018 et l’attaque au chlore menée le 19 mai 2019 contre la province de Lattaquié, au cours desquelles des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués et des centaines d’autres grièvement blessés, rappelle la décision du Conseil de sécurité selon laquelle la République arabe syrienne doit s’abstenir d’employer, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d ’en transférer, directement ou indirectement, à d’autres États ou à des acteurs non étatiques, rappelle également les rapports sur la question du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies, et exige que le régime syrien et l’EIIL (également appelé Daech) renoncent immédiatement à employer de nouveau des armes chimiques ; 6. Exprime sa vive préoccupation concernant l’attaque chimique perpétrée à Douma le 7 avril 2018, et note le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne selon lequel de nombreux éléments laissent à penser que le chlore a été largué depuis un hélicoptère sur un immeuble résidentiel, ainsi que le rapport de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques sur cette attaque 35 selon lequel l’évaluation et l’analyse de toutes les informations réunies par la mission donnent des motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un produit chimique toxique comme arme a eu lieu ; 7. Demande un renforcement sensible des mesures de vérification de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, se félicite de la création et de la mise en service de l’Équipe d’enquête et d’identification de l’Organisation, qui est autorisée à identifier les personnes responsables de l’emploi d’armes chimiques, attend avec intérêt la publication du premier rapport de l ’Équipe, qui sera une mesure importante en vue de l’objectif ultime, à savoir faire traduire en justice ceux qui ont employé des armes chimiques, et se félicite à cet égard du mémorandum d’accord conclu entre le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ; 8. Se félicite de la publication de la circulaire du Secrétaire général sur les dossiers et les archives du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies 39, et prie instamment le Secrétaire général de s’assurer que les éléments d’information utiles sont traités promptement afin d’être communiqués dans les meilleurs délais au Mécanisme international, impartial et indépendant ; 9. Exige du régime syrien qu’il s’acquitte pleinement de ses obligations internationales, y compris celle de déclarer l’intégralité de son programme d’armes chimiques, en mettant l’accent sur la nécessité pour la République arabe syrienne de __________________ 38 39 8/15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, n o 33757. ST/SGB/2019/4. 19-22312

Seleccionar párrafo de destino3