Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
A/RES/74/169
la conservation, le transfert ou l’emploi d’armes chimiques en tout lieu et à tout
moment, par quiconque, en toutes circonstances, est inadmissible, constitue l’un des
crimes les plus graves au regard du droit international et une violation de la
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 38 et de la résolution 2118 (2013)
du Conseil de sécurité, et exprime sa ferme conviction que les personnes responsables
de la mise au point, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la conservation,
du transfert ou de l’emploi d’armes chimiques doivent et devraient répondre de leurs
actes ;
5.
Condamne également fermement l’emploi persistant d’armes chimiques en
République arabe syrienne, en particulier l’attaque au chlore menée à Saraqeb le
4 février 2018, l’attaque menée à Douma le 7 avril 2018 et l’attaque au chlore menée
le 19 mai 2019 contre la province de Lattaquié, au cours desquelles des dizaines
d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués et des centaines d’autres grièvement
blessés, rappelle la décision du Conseil de sécurité selon laquelle la République arabe
syrienne doit s’abstenir d’employer, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir
d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d ’en transférer,
directement ou indirectement, à d’autres États ou à des acteurs non étatiques, rappelle
également les rapports sur la question du Mécanisme d’enquête conjoint de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des
Nations Unies, et exige que le régime syrien et l’EIIL (également appelé Daech)
renoncent immédiatement à employer de nouveau des armes chimiques ;
6.
Exprime sa vive préoccupation concernant l’attaque chimique perpétrée à
Douma le 7 avril 2018, et note le rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne selon lequel de nombreux éléments
laissent à penser que le chlore a été largué depuis un hélicoptère sur un immeuble
résidentiel, ainsi que le rapport de la mission d’établissement des faits de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques sur cette attaque 35 selon lequel
l’évaluation et l’analyse de toutes les informations réunies par la mission donnent des
motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un produit chimique toxique comme
arme a eu lieu ;
7.
Demande un renforcement sensible des mesures de vérification de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, se félicite de la création et de
la mise en service de l’Équipe d’enquête et d’identification de l’Organisation, qui est
autorisée à identifier les personnes responsables de l’emploi d’armes chimiques,
attend avec intérêt la publication du premier rapport de l ’Équipe, qui sera une mesure
importante en vue de l’objectif ultime, à savoir faire traduire en justice ceux qui ont
employé des armes chimiques, et se félicite à cet égard du mémorandum d’accord
conclu entre le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter
les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en
République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en
sont responsables et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ;
8.
Se félicite de la publication de la circulaire du Secrétaire général sur les
dossiers et les archives du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies 39, et prie
instamment le Secrétaire général de s’assurer que les éléments d’information utiles
sont traités promptement afin d’être communiqués dans les meilleurs délais au
Mécanisme international, impartial et indépendant ;
9.
Exige du régime syrien qu’il s’acquitte pleinement de ses obligations
internationales, y compris celle de déclarer l’intégralité de son programme d’armes
chimiques, en mettant l’accent sur la nécessité pour la République arabe syrienne de
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, n o 33757.
ST/SGB/2019/4.
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