A/HRC/RES/26/5
Gardant à l’esprit que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, interdisent la
discrimination fondée sur le sexe et contiennent des garanties visant à permettre aux
femmes et aux hommes, ainsi qu’aux filles et aux garçons, de jouir de leurs droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité,
Constatant que la participation pleine et effective des femmes de tous les âges,
sur un pied d’égalité avec les hommes, dans tous les domaines de la vie est indispensable à
la fois au développement global et intégral de tout pays dans les domaines économique,
politique et social et pour trouver des solutions durables aux défis mondiaux, et que
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont bénéfiques pour les femmes et les
hommes, les filles et les garçons, et la société dans son ensemble,
Conscient que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et des filles
exige de tenir compte du contexte socioéconomique spécifique dans lequel celles-ci se
trouvent, et considérant que les lois, politiques, coutumes et traditions qui limitent la
possibilité pour les femmes et les filles de participer pleinement et effectivement, sur un pied
d’égalité, au processus de développement et à la vie économique et sociale sont
discriminatoires, et que la non-participation des femmes à la prise de décisions contribue à la
féminisation de la pauvreté et entrave le développement durable et la croissance économique,
Conscient aussi des écarts existant entre hommes et femmes du point de vue des
salaires, de la sécurité sociale, des pensions, de la prise de décisions et de l’accès aux
ressources, au capital et aux services financiers, ainsi que de la charge de travail non
rémunéré que représentent les soins à la famille et de la proportion plus élevée de femmes
que d’hommes dans l’économie informelle,
Gardant à l’esprit les défis que doivent encore relever tous les pays du monde pour
faire cesser l’inégalité entre les hommes et les femmes, et la nécessité d’intensifier les
efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles
partout dans le monde,
Constatant et regrettant profondément qu’un grand nombre de femmes et de filles se
heurtent à de multiples formes de discrimination et continuent de subir d’importants
désavantages par l’effet de lois et pratiques discriminatoires, et que l’égalité de jure et de
facto n’ait pas été réalisée,
Profondément préoccupé par la persistance généralisée de diverses formes de
violence à l’égard des filles et des femmes de tous âges,
Reconnaissant le travail effectué par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation de la femme, la Commission de la condition de la femme, le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et d’autres organes, fonds,
institutions et mécanismes compétents des Nations Unies en vue d’éliminer la discrimination
dans la législation et dans la pratique partout dans le monde, et prenant acte du travail effectué
par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la question,
Constatant que la prise en compte de la question de l’égalité des sexes est un
élément essentiel du rôle des institutions nationales des droits de l’homme tel que défini
dans les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme (Principes de Paris), adoptés par l’Assemblée générale
dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993,
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GE.14-08235
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