A/RES/65/229 Règle 22 Le régime cellulaire ou l’isolement disciplinaire ne doivent pas s’appliquer comme punition aux femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont avec elles un enfant en bas âge. Règle 23 Les sanctions disciplinaires applicables aux détenues ne doivent pas comporter l’interdiction des contacts familiaux, en particulier avec les enfants. c) Moyens de contrainte [Complète les règles 33 et 34 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus] Règle 24 Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement. d) Information et plaintes des détenues ; inspections [Complète les règles 35 et 36 et en ce qui concerne les inspections la règle 55 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus] Règle 25 1. Les détenues qui font état de mauvais traitements doivent recevoir une protection, un appui et un soutien psychologique immédiats, et leur plainte doit faire l’objet d’une enquête de la part d’autorités compétentes et indépendantes, menée dans le respect du principe de confidentialité. Les mesures de protection doivent tenir compte en particulier des risques de représailles. 2. Les détenues qui ont été victimes de violences sexuelles, et en particulier celles qui sont tombées enceintes à la suite de telles violences, doivent recevoir un avis et des conseils médicaux appropriés et se voir offrir les soins de santé physique et mentale, l’appui et l’aide juridique requis. 3. Les services d’inspection, les missions de visite ou de contrôle ou les organes de supervision chargés de suivre les conditions de détention et le traitement des détenues doivent comprendre des femmes. 8. Contacts avec le monde extérieur [Complète les règles 37 à 39 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus] Règle 26 Les contacts des détenues avec leur famille, notamment leurs enfants, les personnes qui ont la garde de leurs enfants et les représentants légaux de ceux-ci doivent être encouragés et facilités par tous les moyens raisonnables. Des mesures doivent, si possible, être prises pour compenser le handicap que représente une détention dans un établissement éloigné du domicile. 14

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