A/RES/65/229
Règle 22
Le régime cellulaire ou l’isolement disciplinaire ne doivent pas s’appliquer comme
punition aux femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont avec elles un enfant
en bas âge.
Règle 23
Les sanctions disciplinaires applicables aux détenues ne doivent pas comporter
l’interdiction des contacts familiaux, en particulier avec les enfants.
c)
Moyens de contrainte
[Complète les règles 33 et 34 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
Règle 24
Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le
travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement.
d)
Information et plaintes des détenues ; inspections
[Complète les règles 35 et 36 et en ce qui concerne les inspections la règle 55 de
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus]
Règle 25
1.
Les détenues qui font état de mauvais traitements doivent recevoir une
protection, un appui et un soutien psychologique immédiats, et leur plainte doit faire
l’objet d’une enquête de la part d’autorités compétentes et indépendantes, menée
dans le respect du principe de confidentialité. Les mesures de protection doivent
tenir compte en particulier des risques de représailles.
2.
Les détenues qui ont été victimes de violences sexuelles, et en particulier
celles qui sont tombées enceintes à la suite de telles violences, doivent recevoir un
avis et des conseils médicaux appropriés et se voir offrir les soins de santé physique
et mentale, l’appui et l’aide juridique requis.
3.
Les services d’inspection, les missions de visite ou de contrôle ou les organes
de supervision chargés de suivre les conditions de détention et le traitement des
détenues doivent comprendre des femmes.
8.
Contacts avec le monde extérieur
[Complète les règles 37 à 39 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
Règle 26
Les contacts des détenues avec leur famille, notamment leurs enfants, les personnes
qui ont la garde de leurs enfants et les représentants légaux de ceux-ci doivent être
encouragés et facilités par tous les moyens raisonnables. Des mesures doivent, si
possible, être prises pour compenser le handicap que représente une détention dans
un établissement éloigné du domicile.
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