A/RES/65/229 communauté, doivent être utilisés pour protéger les femmes qui ont besoin de l’être. Des mesures temporaires privatives de liberté ne doivent être appliquées pour protéger une femme que si cela est nécessaire et expressément demandé par l’intéressée ; de telles mesures doivent, dans tous les cas, être supervisées par les autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes. Ces mesures de protection ne doivent pas être maintenues contre la volonté de l’intéressée. Règle 60 Des ressources appropriées doivent être mises à disposition afin de mettre en place pour les délinquantes des formules adaptées qui associent des mesures non privatives de liberté à des interventions visant à s’attaquer aux problèmes les plus courants qui conduisent les femmes à entrer en contact avec le système de justice pénale, telles que des séances de thérapie et de soutien psychologique pour les victimes de violence familiale et de violences sexuelles, un traitement adapté pour les personnes souffrant de troubles mentaux, et des programmes d’enseignement et de formation pour améliorer l’employabilité. Ces programmes doivent tenir compte de la nécessité d’assurer une prise en charge des enfants et des services réservés aux femmes. Règle 61 Pour apprécier la peine à appliquer aux délinquantes, les tribunaux doivent être habilités à envisager de faire jouer des circonstances atténuantes telles que l’absence d’antécédents judiciaires et la non-gravité relative et la nature du comportement criminel, en tenant compte des responsabilités qu’ont les intéressées en tant que dispensatrices de soins et de leur situation particulière. Règle 62 L’offre, au sein de la collectivité, de programmes de traitement de la toxicomanie, réservés aux femmes et adaptés à leurs besoins et à leurs traumatismes, et l’accès des femmes à ce type de traitement doivent être améliorés dans l’intérêt de la prévention du crime ainsi qu’aux fins de la déjudiciarisation et de l’application de peines de substitution. 1. Application des peines Règle 63 Les décisions relatives à la libération conditionnelle anticipée doivent tenir dûment compte des responsabilités des détenues en tant que dispensatrices de soins ainsi que de leurs besoins particuliers de réinsertion sociale. 2. Femmes enceintes et femmes ayant des enfants à charge Règle 64 Les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est possible et indiqué, pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants à charge, des peines privatives de liberté étant envisagées en cas d’infraction grave ou violente ou lorsque la femme représente encore un danger et après la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants, étant entendu que des solutions appropriées doivent avoir été trouvées pour la prise en charge de ces derniers. 21

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