A/RES/65/229
sous-section A, applicables aux détenues condamnées, sont également applicables à
la catégorie de détenues visée dans la sous-section B, pour autant qu’elles ne soient
pas en contradiction avec les règles qui régissent cette catégorie et à condition
qu’elles soient favorables aux intéressées.
16. Les sous-sections A et B prévoient des règles supplémentaires pour le
traitement des détenues mineures. Il est toutefois important de noter que,
conformément aux normes internationales, et en particulier à l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing) 22, aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention
de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) 23, aux Règles des Nations
Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 24 et aux Directives relatives
aux enfants dans le système de justice pénale 25, il faut concevoir des stratégies et
politiques distinctes pour le traitement et la réadaptation de cette catégorie de
détenues, et éviter, dans toute la mesure possible, le placement en institution.
17. La section III comporte des règles portant sur l’application de sanctions et
mesures non privatives de liberté aux femmes et aux délinquantes mineures à tous
les stades du processus de justice pénale, de l’arrestation à la phase d’exécution de
la peine en passant par la phase préalable au procès et la phase du prononcé de la
peine.
18. La section IV est consacrée à la recherche, la planification, l’évaluation, la
sensibilisation du public et l’échange d’informations et s’applique à toutes les
catégories de délinquantes visées par les présentes règles.
I.
Règles d’application générale
1.
Principe fondamental
[Complète la règle 6 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
Règle 1
Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination énoncé dans la règle
6 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, il convient de
prendre en compte, lors de l’application des présentes règles, les besoins particuliers
des détenues. Les mesures adoptées pour satisfaire à ces besoins dans un souci
d’égalité des sexes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires.
2.
Admission
Règle 2
1.
Il convient de prêter l’attention voulue aux procédures d’admission des
femmes et des enfants, particulièrement vulnérables à un tel moment. Les détenues
nouvellement arrivées doivent avoir accès à des moyens leur permettant de contacter
leurs proches et à des conseils juridiques, doivent être informées du règlement de la
prison, du régime carcéral et des moyens d’obtenir de l’aide, en cas de besoin, dans
_______________
22
Résolution 40/33, annexe.
Résolution 45/112, annexe.
24
Résolution 45/113, annexe.
25
Résolution 1997/30 du Conseil économique et social, annexe.
23
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