Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/73/182 destruction 38 et de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, et exprime sa ferme conviction que les personnes responsables de la mise au point, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert ou de l ’utilisation d’armes chimiques doivent et devraient répondre de leurs actes ; 5. Condamne également fermement l’utilisation persistante d’armes chimiques en République arabe syrienne, en particulier l ’attaque au chlore menée à Saraqeb le 4 février 2018 et l’attaque menée à Douma le 7 avril 2018, au cours desquelles des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués et des centaines d’autres grièvement blessés, rappelle la décision du Conseil de sécurité selon laquelle la République arabe syrienne doit s’abstenir d’employer, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d’en transférer, directement ou indirectement, à d’autres États ou à des acteurs non étatiques, rappelle les rapports sur la question du Mécanisme d ’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies, et exige que le régime syrien et l ’EIIL (également appelé Daech) renoncent immédiatement à employer de nouveau des armes chimiques ; 6. Exprime sa vive préoccupation concernant l’attaque chimique perpétrée à Douma le 7 avril 2018, prend note du rapport le plus récent de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne selon lequel de nombreux éléments laissent à penser que le chlore a été lar gué depuis un hélicoptère sur un immeuble résidentiel, et attend avec intérêt les conclusions finales de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques sur cette attaque ; 7. Demande un renforcement sensible des mesures de vérification de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et salue les mesures que celle-ci prendra pour identifier les personnes responsables de l ’emploi d’armes chimiques ; 8. Exige du régime syrien qu’il s’acquitte pleinement de ses obligations internationales, y compris celle de déclarer l’intégralité de son programme d’armes chimiques, en mettant l’accent sur la nécessité pour la République arabe syrienne de remédier aux lacunes, incohérences et contradictions relevées au regard de sa déclaration sous le régime de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, et d’éliminer totalement son programme d’armes chimiques comme il est mentionné dans le rapport du Directeur général de l ’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en date du 22 février 201 6 39, lequel indique que le Secrétariat technique n’est actuellement pas en mesure de vérifier pleinement que la déclaration et les documents connexes présentés par la République arabe syrienne sont précis et complets, comme le prescrivent la Convention et la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 40 ; 9. Demande que des procédures supplémentaires de vérification rigoureuse soient suivies, aux termes du paragraphe 8 de l’article IV et du paragraphe 10 de l’article V de la Convention, afin de confirmer le démantèlement complet du programme d’armes chimiques syrien et de prévenir tout emploi ultérieur d ’armes chimiques ; __________________ 38 39 40 8/14 Ibid., vol. 1975, n o 33757. EC-81/HP/DG.1. Résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, annexe I. 18-22278

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