A/RES/52/22 Page 3 l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe poursuivent leur coopération dans ce domaine; 7. Note avec satisfaction que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est disposée à continuer de contribuer à un règlement pacifique en Bosnie-Herzégovine et aux alentours; 8. Note également avec satisfaction que, dans sa décision 190 du 26 septembre 1997, le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a décidé de superviser la préparation et la tenue des élections en Republika Sprska; 9. Souligne que les parties sont tenues d'assurer la mise en œuvre rapide et intégrale de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes; 10. Souligne également que les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine sont tenues de donner pleinement effet aux résultats des élections municipales des 13 et 14 septembre 1997; 11. Se félicite de la collaboration étroite entre l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, notamment en ce qui concerne les mesures de confiance et la réconciliation, ainsi que le renforcement des institutions, processus et mécanismes démocratiques au niveau municipal et au niveau du district ou comté en vue d'assurer la réinsertion pacifique et le retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées dans la région, et note que le maintien d'une force efficace de contrôle de la police contribuerait beaucoup au succès des efforts internationaux à cet égard; 12. Se félicite également de la décision 176 adoptée par Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe le 26 juin 1997, par laquelle le Conseil a décidé de proroger jusqu'au 31 décembre 1998 le mandat de la mission renforcée en Croatie; 13. Félicite l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe de s'être acquittée du rôle que le Conseil permanent lui avait confié en Albanie par sa décision 160 du 27 mars 1997, la sécurité étant assurée par la force multinationale de protection autorisée par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1101 (1997), en date du 28 mars 1997, et 1114 (1997), en date du 19 juin 1997, et en particulier: a) D'avoir mis en place un cadre pour la coordination de l'action internationale en Albanie; b) D'avoir fourni conseils et assistance dans son domaine de compétence, en coopération avec d'autres organisations internationales; c) D'avoir assuré, grâce à son assistance, le succès de la préparation, de la tenue et du contrôle des élections qui ont eu lieu les 29 juin et 6 juillet 1997; 14. Prend note de la décision 185 du Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en date du 18 septembre 1997, tendant à créer un groupe consultatif et de contrôle de l'Organisation au Bélarus; 15. Se félicite que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation des Nations Unies coopèrent aux fins du processus de paix en Géorgie, notamment dans le cadre du Bureau des droits de l'homme de Soukhoumi; 16. Appuie pleinement l'action menée par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour parvenir à un règlement pacifique du conflit qui sévit en Azerbaïdjan, dans la région du Haut-Karabakh et aux alentours, et se félicite que l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe coopèrent à ce sujet; /...

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