A/RES/56/170 Rappelant sa résolution 40/144 du 13 décembre 1985, par laquelle elle a approuvé la Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, Consciente de la contribution positive qu’apportent souvent les migrants, notamment lorsqu’ils finissent par s’intégrer dans la société du pays d’accueil, Ayant à l’esprit l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvent fréquemment les migrants en raison, notamment, du fait qu’ils ne sont pas dans leur pays d’origine et qu’ils rencontrent des difficultés dues à des différences de langue, de coutumes et de culture, ainsi que les entraves d’ordre économique et social qui font obstacle au retour des migrants sans papiers ou en situation irrégulière dans leur pays d’origine, Ayant également à l’esprit la nécessité d’une approche ciblée et cohérente à l’égard des migrants en tant que groupe vulnérable particulier, notamment en ce qui concerne les femmes et les enfants, Profondément préoccupée par les manifestations de violence, de racisme, de xénophobie et d’autres formes de discrimination et de traitement inhumain ou dégradant à l’encontre des migrants, en particulier les femmes et les enfants, dans différentes régions du monde, Soulignant qu’il importe de créer les conditions favorables à une plus grande harmonie entre les travailleurs migrants et le reste de la société de l’État dans lequel ils résident afin d’éliminer les manifestations de plus en plus marquées de racisme et de xénophobie qui visent les migrants et qui sont le fait d’individus ou de groupes appartenant à certains secteurs de la société dans de nombreux pays, Encouragée de voir la communauté internationale animée d’une volonté toujours plus ferme de veiller à ce que les droits de l’homme de tous les migrants soient pleinement et efficacement protégés, et soulignant que des efforts supplémentaires doivent être faits pour assurer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les migrants, Constatant que les États ont pris des mesures pour réprimer le trafic international de migrants et protéger les victimes de cette activité illégale, Prenant note de l’avis consultatif OC-16/99 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en date du 1er octobre 1999, relatif au droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties que la loi reconnaît aux ressortissants étrangers détenus par les autorités de l’État d’accueil, 1. Se félicite de l’engagement renouvelé qui a été pris dans la Déclaration du Millénaire8 concernant l’adoption de mesures visant à assurer le respect et la protection des droits de l’homme des migrants, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à faire cesser les actes de racisme et de xénophobie qui se commettent de plus en plus souvent dans nombre de sociétés et à promouvoir plus d’harmonie et de tolérance dans toutes les sociétés ; 2. Prie tous les États Membres, suivant leurs systèmes constitutionnels respectifs, de promouvoir et de protéger efficacement les droits de l’homme de tous les migrants, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et aux instruments internationaux auxquels ils sont parties, notamment les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme9, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, _______________ 8 9 2 Voir résolution 55/2. Résolution 2200 A (XXI), annexe.

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