A/RES/56/170
inhumains ou dégradants10, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale11, la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille12, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes13, la Convention
relative aux droits de l’enfant14 et tous les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme applicables ;
3.
Condamne énergiquement toutes les formes de discrimination raciale et de
xénophobie qui entravent l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, au logement, à
l’enseignement, aux services de santé, aux services sociaux ainsi qu’aux services conçus à
l’usage du public, et se félicite du rôle actif joué par les organisations gouvernementales et
les organisations non gouvernementales dans la lutte contre le racisme et l’aide aux
victimes d’actes racistes, y compris les migrants ;
4.
Demande à tous les États d’examiner et, s’il y a lieu, de réviser leur politique
d’immigration en vue d’éliminer toutes les pratiques discriminatoires visant les migrants et
de donner une formation spécialisée aux fonctionnaires chargés de l’élaboration des
politiques, de l’application des lois, de l’immigration et autres services, soulignant ainsi
qu’il importe d’engager une action efficace pour créer les conditions propres à renforcer
l’harmonie et la tolérance au sein de la société ;
5.
Réaffirme que tous les États parties doivent protéger pleinement les droits
fondamentaux universellement reconnus des migrants, notamment des femmes et des
enfants, quel que soit leur statut juridique, et les traiter avec humanité, en particulier en
leur fournissant assistance et protection ;
6.
Réaffirme avec force qu’il est du devoir des États parties de faire respecter et
appliquer intégralement la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 196315, en
particulier en ce qui concerne le droit des ressortissants étrangers, quel que soit leur statut
d’immigration, et si ces derniers sont détenus, d’entrer en rapport avec les services
consulaires de leur pays, et l’obligation qu’a l’État sur le territoire duquel ils sont détenus
d’informer les ressortissants étrangers de ce droit ;
7.
Réaffirme qu’il incombe aux gouvernements de sauvegarder et protéger les
droits des migrants contre les actes illégaux ou violents, notamment les actes de
discrimination raciale et les crimes d’inspiration raciste ou xénophobe, commis par des
individus ou des groupes, et les prie instamment de renforcer leur action à cette fin ;
8.
Engage tous les États à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à
l’arrestation et à la détention arbitraires de migrants, y compris par des individus ou des
groupes ;
9.
Exprime son soutien au Rapporteur spécial de la Commission des droits de
l’homme chargé d’étudier la question des droits de l’homme des migrants et la prie de tenir
compte, dans l’accomplissement des tâches et devoirs qui lui incombent, des
recommandations formulées dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban16 ;
_______________
10
Résolution 39/46, annexe.
Résolution 2106 A (XX), annexe.
12
Résolution 45/158, annexe.
13
Résolution 34/180, annexe.
14
Résolution 44/25, annexe.
15
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.
16
Voir A/CONF.189/12, chap. I.
11
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