A/HRC/RES/58/23 Soulignant l’importance de la connectivité numérique, y compris dans les régions rurales et reculées, pour ce qui est d’assurer la continuité des services essentiels, en particulier en période de manifestations et d’élections et dans les situations de crise, de conflit armé ou d’occupation étrangère, et insistant sur l’importance de l’accès à un Internet libre, abordable, ouvert, interopérable, fiable, stable, sûr et sécurisé, Considérant que la connectivité universelle signifie la connectivité pour tous et en tous lieux, et que la connectivité utile permet aux utilisateurs d’avoir une expérience en ligne sûre, accessible et productive à un coût abordable, et considérant également que la connectivité universelle et utile est essentielle pour l’exercice des droits humains, y compris pour que les défenseurs des droits humains puissent efficacement mener leurs activités en toute sécurité, en ligne comme hors ligne, Condamnant fermement le recours à des coupures générales de l’accès à Internet, y compris le blocage de l’accès aux plateformes de communication, visant à empêcher ou à perturber de façon délibérée et arbitraire l’accès à l’information ou la diffusion d’informations en ligne, ce qui est incompatible avec le droit international, notamment avec le droit international des droits humains, et soulignant l’importance d’un Internet libre, abordable, ouvert, interopérable, fiable et sûr, Notant avec une profonde préoccupation que des outils technologiques créés par le secteur de la surveillance privée sont transférés à des acteurs privés ou publics ou que ceux-ci les utilisent pour exercer des activités de surveillance, pirater des dispositifs et des systèmes, notamment au moyen de logiciels malveillants et de logiciels espions, intercepter et perturber des communications et recueillir des données, ce qui constitue une immixtion dans la vie professionnelle et privée de particuliers, notamment de défenseurs des droits humains, qui œuvrent à la promotion et à la défense des droits humains et des libertés fondamentales lorsqu’il en résulte une violation des droits humains de ces personnes, y compris de leur droit à la vie privée, ou une atteinte à ces droits, Notant également avec une profonde préoccupation que la surveillance ou l’interception des communications, y compris en dehors du territoire national, ainsi que la collecte de données personnelles, en particulier lorsqu’elle est effectuée à grande échelle, peuvent avoir une incidence néfaste sur l’exercice des droits humains, notamment des femmes et des filles, Se déclarant préoccupé par la surveillance arbitraire et illégale exercée tant dans les espaces physiques que numériques, notamment en ligne, à l’égard des défenseurs et des défenseuses des droits humains, notamment au moyen de caméras de vidéosurveillance et de véhicules de surveillance aérienne, ainsi que d’outils de traçage numérique nouveaux et émergents, tels que les technologies biométriques, dont la reconnaissance faciale et émotionnelle, et les intercepteurs d’identité internationale d’abonnement mobile (appelés « stingrays »), laquelle surveillance constitue une violation des droits humains de ces personnes, y compris de leur droit à la vie privée, ou une atteinte à ces droits, Se déclarant gravement préoccupé par les activités de répression que des États mènent à l’étranger, en dehors de leur juridiction, afin de nuire aux défenseurs des droits humains, de les réduire au silence et de les intimider, en utilisant des moyens numériques, physiques et autres, y compris des logiciels espions et d’autres logiciels de surveillance intrusive, Considérant que les systèmes d’intelligence artificielle, lorsqu’ils sont utilisés sans garanties appropriées en matière de droits humains et notamment à des fins d’identification, de localisation, de profilage, de reconnaissance faciale, de production d’images de synthèse photoréalistes, de prédiction des comportements ou de notation des personnes, peuvent présenter des risques graves pour la protection et la promotion des droits humains et leur exercice par les défenseurs des droits humains, Prenant note avec inquiétude des informations selon lesquelles l’identification fondée sur les données biométriques est moins précise, notamment lorsqu’elle s’appuie sur des technologies de reconnaissance faciale qui sont entachées de préjugés relatifs à la race, au genre et au handicap, notamment lorsque des données d’apprentissage non représentatives sont utilisées, relevant que l’utilisation des technologies numériques peut reproduire, GE.25-05546 3

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