A/RES/51/115
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international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991,
Soulignant, dans ce contexte, la nécessité de protéger les victimes de
viol en leur offrant des garanties réelles de protection de leur vie privée et
de confidentialité, et soucieuse de faciliter leur participation aux
délibérations du Tribunal international et de veiller à ce qu'elles n'aient
pas à souffrir de nouveaux traumatismes,
Profondément alarmée par la situation dans laquelle se trouvent les
victimes de viol dans les conflits armés qui font rage dans différentes
régions du monde et par l'emploi du viol comme arme de guerre, notamment en
Bosnie-Herzégovine,
Notant avec satisfaction les efforts faits par les gouvernements et les
travaux accomplis par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation
mondiale de la santé, les organisations à vocation humanitaire et les
organisations non gouvernementales en vue d'aider les victimes de viols et de
sévices et d'alléger leurs souffrances,
Se félicitant du rapport, en date du 25 octobre 199612, présenté par le
Secrétaire général en application de la résolution 50/192,
1.
Condamne énergiquement l'ignoble pratique du viol et des sévices
dont sont victimes les femmes et les enfants dans les zones de conflit armé
dans l'ex-Yougoslavie, laquelle constitue un crime de guerre;
2.
Se déclare indignée que la pratique systématique du viol soit
employée comme arme de guerre et comme instrument de la politique de nettoyage
ethnique contre les femmes et les enfants en Bosnie-Herzégovine;
3.
Réaffirme que la pratique du viol dans le cadre d'un conflit armé
constitue un crime de guerre et que, dans certaines circonstances, elle
constitue un crime contre l'humanité et un acte de génocide tels que les
définit la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, et prie les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger les femmes et les enfants contre de tels actes et pour renforcer les
dispositifs d'enquête et de répression à l'encontre de leurs auteurs ainsi que
pour traduire ces derniers en justice;
4.
Réaffirme également que tous ceux qui commettent ou autorisent des
crimes contre l'humanité et d'autres violations du droit international
humanitaire en sont personnellement responsables, et que les détenteurs de
l'autorité qui n'ont pas fait le nécessaire pour assurer le respect, par leurs
subordonnés, des instruments internationaux pertinents sont également
responsables;
5.
Rappelle à tous les États l'obligation qui leur incombe de coopérer
avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, dans le cadre des enquêtes
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A/51/557.
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