A/RES/51/115 Page 3 international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, Soulignant, dans ce contexte, la nécessité de protéger les victimes de viol en leur offrant des garanties réelles de protection de leur vie privée et de confidentialité, et soucieuse de faciliter leur participation aux délibérations du Tribunal international et de veiller à ce qu'elles n'aient pas à souffrir de nouveaux traumatismes, Profondément alarmée par la situation dans laquelle se trouvent les victimes de viol dans les conflits armés qui font rage dans différentes régions du monde et par l'emploi du viol comme arme de guerre, notamment en Bosnie-Herzégovine, Notant avec satisfaction les efforts faits par les gouvernements et les travaux accomplis par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé, les organisations à vocation humanitaire et les organisations non gouvernementales en vue d'aider les victimes de viols et de sévices et d'alléger leurs souffrances, Se félicitant du rapport, en date du 25 octobre 199612, présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 50/192, 1. Condamne énergiquement l'ignoble pratique du viol et des sévices dont sont victimes les femmes et les enfants dans les zones de conflit armé dans l'ex-Yougoslavie, laquelle constitue un crime de guerre; 2. Se déclare indignée que la pratique systématique du viol soit employée comme arme de guerre et comme instrument de la politique de nettoyage ethnique contre les femmes et les enfants en Bosnie-Herzégovine; 3. Réaffirme que la pratique du viol dans le cadre d'un conflit armé constitue un crime de guerre et que, dans certaines circonstances, elle constitue un crime contre l'humanité et un acte de génocide tels que les définit la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et prie les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes et les enfants contre de tels actes et pour renforcer les dispositifs d'enquête et de répression à l'encontre de leurs auteurs ainsi que pour traduire ces derniers en justice; 4. Réaffirme également que tous ceux qui commettent ou autorisent des crimes contre l'humanité et d'autres violations du droit international humanitaire en sont personnellement responsables, et que les détenteurs de l'autorité qui n'ont pas fait le nécessaire pour assurer le respect, par leurs subordonnés, des instruments internationaux pertinents sont également responsables; 5. Rappelle à tous les États l'obligation qui leur incombe de coopérer avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, dans le cadre des enquêtes 12 A/51/557. /...

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