Traite des femmes et des filles A/RES/73/146 par les organismes des Nations Unies pour lutter contre la traite des femmes et des filles ; 2. Prend également note avec satisfaction des informations communiquées par les États Membres et les entités des Nations Unies au sujet des mesures prises et des activités engagées pour lutter contre la traite des femmes et des filles, et exhorte les États Membres et les entités des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait à communiquer les informations demandées pour qu’elles puissent être incluses dans le rapport du Secrétaire général ; 3. Prend note des rapports de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants 18 ; 4. Engage instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier à titre prioritaire la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 1 et le Protocole additionnel y relatif visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 2, ou d’y adhérer, compte tenu du rôle central de ces instruments dans la lutte contre la traite des êtres humains, et prie instamment les États parties à ces instruments de les appliquer pleinement et effectivement ; 5. Engage instamment les États Membres à envisager de signer et de ratifier, et les États parties à appliquer, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 4 et le Protocole facultatif s’y rapportant 5, la Convention relative aux droits de l’enfant 6 et les Protocoles facultatifs s’y rapportant 19 , la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 20 , ainsi que les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, à savoir la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) 21 et le Protocole s’y rapportant, la Convention de 1947 sur l’inspection du travail (n o 81) 22, la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o 97) 23 , la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (n o 111) 24 , la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) 25 , la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o 143) 26, la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) 27, la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) 28 et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) ; 6. Engage instamment les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales, régionales et sous -régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes 29 et à mener les activités qui y sont décrites ; 7. Se félicite des efforts déployés par les gouvernements, les organismes et institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non __________________ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18-22183 A/73/171 et A/HRC/38/45. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171 et 2173, n o 27531 ; et résolution 66/138, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, n o 39481. Ibid., vol. 39, n o 612. Ibid., vol. 54, n o 792. Ibid., vol. 120, n o 1616. Ibid., vol. 362, n o 5181. Ibid., vol. 1015, n o 14862. Ibid., vol. 1120, n o 17426. Ibid., vol. 2115, n o 36794. Ibid., vol. 2133, n o 37245. Résolution 64/293. 7/14

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