A/HRC/RES/45/30
c)
Élaborer et actualiser des plans d’action nationaux sur les entreprises et les
droits de l’homme qui tiennent compte des effets des dommages environnementaux, en
particulier des effets négatifs que les activités des entreprises peuvent avoir sur les droits de
l’enfant en exposant des enfants à la pollution ou à des produits et déchets dangereux ;
d)
Prendre des mesures pour garantir, par des moyens judiciaires, administratifs,
législatifs ou d’autres moyens appropriés, que lorsque des violations des droits de l’enfant
se produisent sur leur territoire ou sur un territoire où ils exercent leur juridiction, les
victimes aient accès à des recours utiles, sans craindre de représailles ;
11.
Demande à toutes les entreprises commerciales de s’acquitter de leur
obligation de respecter les droits de l’enfant, en exerçant une diligence raisonnable en
matière de droits de l’enfant, compte tenu de leur taille, du risque d’impact grave que
présentent leurs activités et du contexte dans lequel celles-ci s’exercent, de recenser les
risques et de prévenir l’exposition d’enfants aux effets des dommages environnementaux
résultant de leurs activités, ainsi que de prévenir qu’une telle exposition résulte de l’activité
de leurs partenaires commerciaux et d’atténuer les effets d’une telle exposition si elle se
produit, conformément aux recommandations figurant dans l’observation générale no 16
(2013) du Comité des droits de l’enfant, aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme, à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale, adoptée par l’Organisation internationale du Travail,
et aux Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant ;
12.
Demande aux États de coopérer davantage pour remédier aux effets qu’ont
les dommages environnementaux sur les droits de l’enfant, notamment en partageant des
renseignements sur les propriétés dangereuses, la toxicité et d’autres caractéristiques
préoccupantes des substances chimiques et des produits qui en contiennent, en veillant à ce
que les échanges internationaux de produits chimiques et de déchets soient pleinement
conformes aux traités relatifs à l’environnement applicables, et en respectant leurs
obligations en matière de droits de l’homme ;
13.
Exhorte les États à veiller à ce que les considérations relatives aux droits de
l’enfant soient prises en compte dans leurs activités concernant l’environnement, le climat,
la réduction des risques de catastrophe, l’aide humanitaire et le développement, dans le
suivi de ces activités et dans les rapports y relatifs, et à ce que les politiques adoptées dans
ces domaines soient cohérentes, de sorte que leur approche du développement durable le
soit également et profite à tous, en particulier aux enfants et aux générations futures ;
14.
Demande aux États d’élaborer des mesures d’atténuation ambitieuses pour
réduire autant que possible les effets négatifs que les changements climatiques auront pour
les enfants, en maintenant l’augmentation de la température moyenne de la planète
nettement en dessous de 2 °C par rapport à son niveau préindustriel et en s’efforçant de
limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport à son niveau préindustriel, en
élaborant des plans d’adaptation et en veillant à rendre les flux financiers compatibles avec
un développement produisant peu de gaz à effet de serre et résilient aux changements
climatiques, conformément aux engagements qu’ils ont pris dans l’Accord de Paris et dans
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et de tenir compte,
dans leurs stratégies d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs
effets, comme dans leurs stratégies environnementales, des obligations qui leur incombent
en matière de droits de l’enfant et de l’équité intergénérationnelle ;
Suivi
15.
Engage les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et ses autres
mécanismes relatifs aux droits de l’homme à continuer de s’acquitter de leurs mandats
respectifs en tenant compte des droits de l’enfant, et à faire figurer, dans les rapports qu’ils
établissent, des informations, des analyses qualitatives et des recommandations portant sur
les droits de l’enfant, en prêtant attention aux effets délétères que les dommages
environnementaux entraînent pour la réalisation pleine et entière de ces droits ;
16.
Invite tous les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme à
continuer de tenir compte des droits de l’enfant dans leurs travaux, en particulier dans leurs
observations finales, leurs observations générales et leurs recommandations, en prêtant
attention aux effets délétères que les dommages environnementaux entraînent pour la
réalisation pleine et entière de ces droits ;
8
GE.20-13335
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