A/RES/59/142 relations amicales entre les nations et tous les groupes raciaux et religieux, en gardant à l’esprit que l’éducation à tous les niveaux constitue l’un des principaux moyens d’édifier une culture de paix ; 10. Demande aux États de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que les sites religieux et culturels sont pleinement respectés et protégés, conformément à leurs obligations internationales et à leur législation nationale, et d’adopter des mesures appropriées visant à prévenir les actes ou les menaces de détérioration et de destruction de ces sites ; 11. Engage les États, conformément à leurs obligations internationales, à prendre toutes les mesures voulues pour combattre les actes de violence, d’intimidation et de coercition et l’incitation à de tels actes motivés par la haine et l’intolérance reposant sur la culture, la religion ou la conviction, qui peuvent semer la discorde et la mésentente au sein des sociétés et entre ces dernières ; 12. Engage également les États à prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer la discrimination au motif de la religion ou de la conviction dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle et de ne ménager aucun effort pour adopter ou abroger des lois, le cas échéant, afin d’interdire toute discrimination de cette sorte, et de prendre toutes les mesures voulues pour combattre l’intolérance fondée sur la religion ou les convictions ; 13. Engage en outre les États à faire en sorte que, dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles, les membres des institutions chargées de faire appliquer la loi, l’armée, les fonctionnaires, les éducateurs et d’autres agents de l’État respectent les différentes religions et convictions et n’aient pas un comportement discriminatoire à l’égard de personnes appartenant à d’autres religions ou ayant d’autres convictions, et à veiller à ce que les activités d’éducation ou de formation nécessaires et appropriées soient organisées ; 14. Salue les efforts déployés par les États, les organismes des Nations Unies compétents, d’autres organisations intergouvernementales et la société civile, y compris les organisations religieuses et autres à caractère non gouvernemental et les médias, en vue d’édifier une culture de paix, et encourage les intéressés à poursuivre cette action, notamment la promotion d’un dialogue interreligieux et interculturel au sein des sociétés et entre ces dernières au moyen, entre autres, de congrès, de conférences, de séminaires, d’ateliers, de travaux de recherche et d’activités analogues ; 15. Prie le Secrétaire général d’assurer la diffusion la plus large et dans autant de langues que possible des documents pertinents de l’Organisation des Nations Unies se rapportant à la présente résolution par les organismes des Nations Unies, y compris les centres d’information des Nations Unies, compte tenu des ressources disponibles ; 16. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte de l’application de la présente résolution dans le rapport qu’il lui présentera à sa soixantième session au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Culture de paix ». 72 e séance plénière 15 décembre 2004 4

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