A/HRC/47/26
51.
L’étape importante suivante en ce qui concerne la criminalisation du viol et la
définition des éléments constitutifs du viol a été l’adoption, en 1998, du Statut de Rome de
la Cour pénale internationale. Le Statut de Rome a établi un lien important avec le droit
international des droits de l’homme dans son article 21 (par. 3), qui dispose que l’application
et l’interprétation du droit par la Cour doivent être compatibles avec les droits de l’homme
internationalement reconnus. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée et d’autres formes de violence sexuelle figurent parmi les crimes
contre l’humanité énumérés à l’article 7 et parmi les crimes de guerre commis dans le
contexte de conflits armés internationaux et non internationaux énumérés à l’article 8.
52.
Les Éléments des crimes du Statut de Rome contiennent la définition suivante du
crime de viol, en relation avec l’article 7 (par. 1 g)) :
a)
L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a
eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un
organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du
corps ;
b)
L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites
ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée
par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir,
ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de
ladite personne de donner son libre consentement47.
53.
Cette définition fait expressément référence au consentement dans son deuxième
paragraphe, qui parle d’une personne incapable de donner son libre consentement, et la note
de bas de page de ce paragraphe précise qu’il est entendu qu’une personne peut être incapable
de donner un libre consentement si elle souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge
Cela élargit l’interprétation de l’incapacité en incluant l’incapacité acquise, résultant par
exemple de la consommation de drogues ou d’alcool. Est également comprise l’incapacité
liée à l’âge, qui concerne les enfants n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel.
54.
Cette définition a été critiquée car elle n’inclut qu’implicitement l’absence de
consentement, mais il reste à la Cour à déterminer si elle considère l’absence de consentement
comme un élément essentiel de la définition du viol dans des cas précis48. La Cour est invitée
à appliquer les dispositions du Statut de Rome à la lumière des normes relatives aux droits
de l’homme, qui ont également évolué et conformément auxquelles il convient désormais de
considérer l’absence de consentement comme un élément central du viol.
55.
En avril 2013, le Groupe des Huit a adopté la Déclaration sur la prévention des
violences sexuelles dans les conflits, qui a ensuite été appuyée par 150 États. Dans la
Déclaration, les ministres ont rappelé que le viol et les autres formes de violence sexuelle
grave commises dans le cadre de conflits armés étaient des crimes de guerre et constituaient
également des infractions graves aux Conventions de Genève et à leur Protocole I, et que les
États avaient l’obligation de rechercher et de poursuivre (ou de remettre pour jugement) tout
individu présumé avoir commis ou ordonné une infraction grave, quelle que soit sa
nationalité49.
C.
Évolution du cadre établi par la résolution 1325 (2000)
du Conseil de sécurité en ce qui concerne le viol
56.
Dans sa résolution historique 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, et les
neuf résolutions qu’il a adoptées par la suite sur cette question, le Conseil de sécurité a établi
que la violence sexuelle, y compris le viol, constituait une menace pour la paix et la sécurité
internationales et a instauré un cadre pour lutter contre la violence sexuelle dans les conflits
armés.
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49
GE.21-05162
ICC-ASP/1/3 et Corr.1, partie II.B, art. 7 1) g)-1, par. 1 et 2.
Communication d’Eithne Dowds, p. 6 et 7.
Voir www.un.org/ruleoflaw/blog/document/g8-declaration-on-preventing-sexual-violence-in-conflict.
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