A/HRC/47/26 57. Dans sa résolution 1820 (2008), le Conseil de sécurité fait observer que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide et souligne qu’il est nécessaire d’exclure les crimes de violence sexuelle du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits. 58. Dans sa résolution 1888 (2009), le Conseil de sécurité a demandé que soit nommé un représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. La mise en œuvre des résolutions est appuyée par l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, qui apporte sa contribution aux rapports annuels du Secrétaire général au Conseil de sécurité. 59. L’action menée par le Conseil de sécurité a contribué dans une large mesure à donner plus de visibilité aux violences sexuelles et aux viols commis dans les États touchés par des conflits, mais il est clair que les auteurs de viols ne sont pas suffisamment poursuivis et que l’impunité généralisée n’est pas suffisamment combattue. Ces insuffisances pourraient aussi s’expliquer par l’absence d’une approche fondée sur les droits de l’homme et par les lacunes juridiques en matière de criminalisation du viol qui existaient avant le conflit dans les États concernés. 60. Sur les 19 États sur lesquels portait le rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits50, 17 avaient ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, tandis que deux (Somalie et Soudan) ne l’avaient pas encore fait. Seuls sept des États (Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Colombie, Côte d’Ivoire, Nigéria, République centrafricaine et République démocratique du Congo) avaient ratifié le Statut de Rome et, par conséquent, accepté de supprimer les délais de prescription applicables aux auteurs de viols commis pendant le conflit. Les 12 autres États ne l’avaient pas fait51. 61. D’après les réponses au questionnaire de la Rapporteuse spéciale, parmi les États qui n’ont pas ratifié le Statut de Rome, seul le Myanmar n’a pas fixé de délai de prescription pour les viols commis en temps de paix ou de conflit. L’existence d’un délai de prescription applicable au viol contribue à l’impunité généralisée des violeurs52. 62. Par exemple, lorsque la Rapporteuse spéciale s’est rendue au Népal, pays qui n’a pas ratifié le Statut de Rome, elle a observé que le délai de prescription exigeant que le viol soit signalé dans un délai d’un an empêchait de poursuivre les personnes qui avaient commis un viol pendant le conflit, et a donc recommandé que des mesures soient prises pour corriger cette situation53. Dans les États touchés par un conflit, les normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire et les dispositions pénales relatives au viol devraient être reliées. 63. Le Conseil de sécurité et les États touchés par un conflit ont la possibilité de mieux utiliser à la fois les instruments relatifs aux droits de l’homme en général et, plus spécifiquement, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les recommandations générales no 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits et no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui sont applicables à tous les États, à l’exception de la Somalie et du Soudan. Le viol est un crime répandu en temps de paix comme en temps de conflit, et il est impossible de le combattre en temps de conflit sans d’abord remédier aux lacunes existantes en ce qui concerne sa criminalisation et sa codification dans l’État concerné. 50 51 52 53 12 S/2020/487. L’article 29 du Statut de Rome dispose que les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ne se prescrivent pas. La Rapporteuse spéciale a demandé des informations aux présences de l’ONU sur le terrain dans 19 États, et a reçu neuf réponses de la part de la Colombie, de la Libye, du Népal, du Nigéria, de la République arabe syrienne, de la Somalie, du Soudan, de Sri Lanka et du Yémen. Si l’on tient compte d’autres sources, des réponses ont été reçues pour 16 États au total, c’est-à-dire pour tous les États à l’exception du Burundi, de la Côte d’Ivoire et de la République centrafricaine. Voir A/HRC/41/42/Add.2. GE.21-05162

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