A/HRC/47/26 25. Au niveau régional, la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), adoptée en 1994, a été le premier instrument international sur la violence à l’égard des femmes dans lequel le viol a été considéré comme une manifestation de la violence à l’égard des femmes tant dans la famille que dans la communauté. 26. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), adopté en 2003, impose aux États parties l’obligation d’adopter des lois qui criminalisent la violence à l’égard des femmes. Conformément à l’article 4 (par. 2) de cet instrument, les États parties sont tenus d’adopter et de mettre en œuvre des lois interdisant toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, que ces violences soient commises en privé ou en public. L’article 14 (par. 2 c)) dispose que les États parties sont tenus de protéger les droits des femmes en matière de procréation en autorisant l’avortement médicalisé en cas de viol. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté en 2017 ses lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique. 27. Le mandat de Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, créé en 1994, a été le premier mécanisme des droits de l’homme chargé de se pencher uniquement sur la question de la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences en tant que violation des droits de l’homme20. Dans le premier rapport que la titulaire du mandat a présenté à la Commission des droits de l’homme, en 1995, le viol était présenté comme une manifestation de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre21. L’ancienne Rapporteuse spéciale considérait le consentement comme ce qui distingue, en droit, le viol des rapports sexuels22 ; elle exposait les principales préoccupations concernant la criminalisation et la répression du viol, en particulier du viol conjugal, et recommandait que la définition du viol soit fondée sur l’absence de consentement et élargie de manière à englober tous les types de pénétration. Elle a examiné des questions comme celles des preuves exigées pour corroborer le témoignage de la victime, des règles relatives aux poursuites pour viol, notamment la prise en compte de la vie sexuelle de la victime au cours du procès et les mécanismes visant à prévenir la revictimisation, et des peines pour viol23. 28. Au cours des vingt-cinq années qui ont suivi, les titulaires successives du mandat se sont régulièrement penchées, dans leurs rapports, sur les lacunes dans la criminalisation du viol 24 . Par exemple, en ce qui concerne le Népal, la Rapporteuse spéciale a élargi ses recommandations sur la répression du viol en soulignant la nécessité de revoir les règles de prescription strictes qui faisaient obstacle aux poursuites25. Après avoir établi que les lois interdisant l’avortement en cas de viol ou imposant des restrictions à l’avortement dans ce cas étaient discriminatoires à l’égard des femmes, la Rapporteuse spéciale a recommandé à l’Argentine et à l’Équateur de légaliser l’avortement en cas de viol26. 29. D’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et différents organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont également mis en évidence, dans leurs observations finales, leurs constatations concernant des communications émanant de particuliers et leurs demandes de renseignements, les lacunes qui existaient dans la criminalisation du viol. Le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme ont estimé que le viol constituait un acte de torture27. 30. D’autres progrès ont été réalisés grâce à la création d’une jurisprudence concernant certaines affaires de viol, par laquelle des organes régionaux et internationaux des droits de l’homme ont établi la nature précise de l’obligation qui incombe aux États de criminaliser et 20 21 22 23 24 25 26 27 6 Commission des droits de l’homme, résolution 1994/45. E/CN.4/1995/42. E/CN.4/1997/47, par. 36. E/CN.4/1999/68. Les titulaires de mandat ont demandé aux pays qui, comme l’Arabie saoudite, ne criminalisaient pas le viol (A/HRC/11/6/Add.3) de le faire. A/HRC/41/42/Add.2. Voir A/74/137 et A/HRC/44/52/Add.2. Comité contre la torture, observation générale no2 (2007) ; Comité des droits de l’homme, observation générale no 28 (2000). GE.21-05162

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